Legislator Jurisprudence & Législation
2316029 Généré par l'IA

Applicants v. Office for Immigration and Integration (OFII)

Numéro de cause 2316029
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two applicants sought judicial review to annul a decision by the Office for Immigration and Integration (OFII) that terminated their material reception conditions, alleging the decision was insufficiently motivated, lacked proper consideration of their situation, and misjudged their vulnerability, despite the OFII citing their failure to comply with requirements from asylum authorities as the basis for cessation. The Tribunal administratively joined the two related cases and, applying the provision allowing rejection of manifestly ill-founded claims, dismissed the applications because the applicants failed to provide specific facts to support their general allegations of poor motivation, lack of individualized assessment, and vulnerability, rendering their pleas manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicants v. Office for Immigration and Integration (OFII): The Tribunal administratively joined the two related cases and, applying the provision allowing rejection of manifestly ill-founded claims, dismissed the applications because the applicants failed to provide specific facts to support their general allegations of poor motivation, lack of individualized assessment, and vulnerability, rendering their pleas manifestly unfounded.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile contrôle juridictionnel droit des étrangers examen des candidatures annulation de la naturalisation facilitée conditions d'accueil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Used as the basis for rejecting the main conclusions for annulment because the grounds presented were manifestly unfounded.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order as a ground for rejecting costs claims following the dismissal of the main requests.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order as a ground for rejecting claims for payment of legal fees to the counsel following the dismissal of the main requests.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 29 novembre 2023, 16 janvier 2024 et 16 avril 2024, Mme B C, représentée par Me Emessiene, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge a cessé de la faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de la rétablir dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- sa situation ne correspond à aucun des motifs énumérés par l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation de sa vulnérabilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête.

Par une décision en date du 29 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme C le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

II. Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 29 novembre 2023, 16 janvier 2024 et 16 avril 2024, Mme A D, représentée par Me Emessiene, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge a cessé de la faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de la rétablir dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- sa situation ne correspond à aucun des motifs énumérés par l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation de sa vulnérabilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête.

Par une décision en date du 29 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme D le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B C, ressortissante turque née le 20 mai 1976, et sa fille, Mme A D, ressortissante turque née le 10 septembre 2000, ont présenté chacune une

demande d'asile qui a été enregistrée le 12 juillet 2023 par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine en procédure normale. Le même jour, elles ont accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII et en ont bénéficié à compter de cette date. Après avoir invité les requérantes à présenter leurs observations, la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge a, par une décision du 21 septembre 2023, prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que Mme C et Mme D n'avaient pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. Par les présentes requêtes, Mme C et Mme D sollicitent l'annulation cette décision.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

Sur la jonction :

3. Les requêtes susvisées n° 2316029 et 2316030, présentées par Mme C et Mme D, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

4. Par deux décisions du 29 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme C et à Mme D le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions des requérantes tendant à leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes. () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que

l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. ".

6. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu à l'égard de Mme C et Mme D au motif que les intéressées n'ont pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de fournir les informations utiles à l'instruction de leur demande. Elle ajoute qu'un examen de leurs besoins et de leur situation personnelle et familiale effectué n'a pas fait apparaître de motifs empêchant la suspension des conditions matérielles d'accueil. Ainsi, la décision en litige, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments caractérisant la situation des requérantes, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée est manifestement infondé. Au vu de cette motivation, est également manifestement infondé le moyen tiré de ce que l'OFII ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation des intéressées.

7. En deuxième lieu, si Mme C et Mme D soutiennent que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les intéressées qui, en particulier, ne contestent pas expressément le motif de cette décision tiré de ce qu'elles n'ont pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de fournir les informations utiles à l'instruction de leur demande, n'assortissent ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

8. En dernier lieu, si Mme C et Mme D soutiennent, dans des termes généraux et laconiques, se trouver dans une situation de vulnérabilité dès lors qu'elles sont sans ressources et qu'elles ne sont pas autorisées à travailler, elles ne produisent aucun élément à l'appui de leurs allégations. Dans ces conditions, les requérantes n'assortissent le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de leur vulnérabilité, au demeurant dépourvu de précisions, d'aucun fait particulier qui serait manifestement susceptible de venir à son soutien.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation des deux requêtes doivent être rejetées sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquences, les conclusions d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire de Mme C et Mme D.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme B C et Mme A D est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, Mme D et au directeur général de l'OFII.

Fait à Cergy-Pontoise, le 31 janvier 2025.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision., 2316030