Applicant v. Prefect (Administrative Delay in Appointment Scheduling)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for filing an exceptional admission to stay application within fifteen days, arguing unreasonable delay in processing their initial May 2023 request created urgency by leaving them undocumented and exposed to removal. The court rejected the request because, while acknowledging the seriousness of administrative delays in processing residence applications, the applicant failed to demonstrate particular circumstances characterizing an urgent need for a very prompt appointment, as mere exposure to being undocumented is not inherently sufficient justification for emergency relief under the relevant administrative law provisions when no title renewal is involved.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect (Administrative Delay in Appointment Scheduling): The court rejected the request because, while acknowledging the seriousness of administrative delays in processing residence applications, the applicant failed to demonstrate particular circumstances characterizing an urgent need for a very prompt appointment, as mere exposure to being undocumented is not inherently sufficient justification for emergency relief under the relevant administrative law provisions when no title renewal is involved.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to justify rejecting the request in its entirety.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, Mme A B C, représentée par Me Oudy, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle a adressé sa demande à la préfecture le
17 mai 2023 et n'a obtenu aucune réponse ; en outre, le délai déraisonnable de traitement de sa demande l'empêche de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et la maintient en situation irrégulière et l'expose à une mesure d'éloignement ;
- la demande est utile dès lors que face à l'impossibilité de prise de rendez-vous, cette demande est la seule possibilité pour déposer sa demande de titre de séjour ; il incombe au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous dans un délai raisonnable ; en l'absence d'un tel rendez-vous, le préfet méconnaît le principe de continuité du service public ;
- la demande ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. Pour justifier de l'urgence et de la nécessité de prononcer l'injonction sollicitée, Mme B C se borne à soutenir que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en préfecture la place dans une situation précaire, dès lors qu'elle s'expose à une mesure d'éloignement en cas de contrôle. Toutefois, elle ne produit à l'appui de son recours aucune pièce de nature à justifier d'une circonstance particulière caractérisant une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ainsi que de sa situation personnelle et professionnelle. Ainsi, Mme B C ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous à l'effet de déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme B C ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B C doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 29 janvier 2024.
La juge des référés,
signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.