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2316018 Généré par l'IA

Prefect Refusal to Issue Student Permit Extension Attestation

Numéro de cause 2316018
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought an emergency order requiring the police prefect to issue an attestation of extension of instruction for her student residency permit, which was set to expire shortly, citing an imminent Schengen area trip and the need to begin a law firm internship that would otherwise jeopardize her studies and right to free movement. The court rejected the request because the petitioner failed to prove the immediate necessity of the trip or internship starting on the specified dates, and furthermore, the obligation to issue an extension attestation only applies when the instruction continues *beyond* the current permit's expiration date, which, at the time of the order, had not yet occurred.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect Refusal to Issue Student Permit Extension Attestation: The court rejected the request because the petitioner failed to prove the immediate necessity of the trip or internship starting on the specified dates, and furthermore, the obligation to issue an extension attestation only applies when the instruction continues *beyond* the current permit's expiration date, which, at the time of the order, had not yet occurred.

Mots-clés

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autorisation de police dette durable demande tardive de prolongation autorisation de séjour échue prolongation de la détention provisoire prolongation du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request because the condition of urgency was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This is the foundational legal basis under which the application for an urgent order was filed, and its requirements (including urgency) were assessed for the final rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'ordonner au préfet de police de Paris de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour avant le 14 juillet 2023.

Elle soutient que :

- la situation d'urgence est satisfaite dès lors que son titre de séjour " étudiant " va expirer le 19 juillet 2023 et qu'elle en a sollicité le renouvellement sans obtenir l'attestation de prolongation d'instruction à laquelle elle a droit sans obtenir de réponse à ses relances, qu'elle doit accomplir un voyage dans l'espace Schengen du 14 au 22 juillet 2023 et commencer un stage en cabinet d'avocat le 10 juillet 2023, sans lequel son activité professionnelle s'en trouve suspendue et la poursuite de ses études menacée ;

- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heure

3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. / (). "

4. En l'espèce, pour justifier de l'urgence, Mme A se prévaut de ce que son titre de séjour " étudiant " va expirer le 19 juillet 2023 et qu'elle en a sollicité le renouvellement sans obtenir l'attestation de prolongation d'instruction à laquelle elle a droit sans obtenir de réponse à ses relances, qu'elle doit accomplir un voyage dans l'espace Schengen du 14 au 22 juillet 2023 et entreprendre un stage en cabinet d'avocat le 10 juillet 2023, sans lequel son activité professionnelle s'en trouve suspendue et la poursuite de ses études menacée.

5. Toutefois, d'une part, la requérante, qui est, à la date de la présente ordonnance, titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ainsi qu'elle l'indique, ne justifie ni de la réalisation d'un stage à compter du 10 juillet 2023, à plus forte raison impliquant sa sortie du territoire, ni d'un voyage entre les 14 et 22 juillet 2023. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'elle a déposé en ligne sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité " d'étudiante " selon ses déclarations, le 9 juin 2023, soit au-delà du soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour prévu par les dispositions combinées des article L. 411-1, 3°, R. 431-2 et R. 431-5, 1°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice. Par ailleurs, en tout état de cause, une attestation de prolongation d'instruction n'est due, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que dans le cas où l'instruction se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, alors que le titre de séjour de Mme A est, selon ses déclarations mêmes, valide jusqu'au 19 juillet 2023, et que sa demande de renouvellement est en cours d'instruction. Dès lors, la condition d'urgence de nature à nécessiter l'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à très bref délai ne peut être regardée comme remplie.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 8 juillet 2023.

Le juge des référés,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9