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2315986 Généré par l'IA

Litigant v. Prefect (Administrative Closure of Residency Application)

Numéro de cause 2315986
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the administrative closure of her application for a change of residency status to "private and family life" and compel the prefect to issue the corresponding certificate, alternatively seeking the title itself. The court dismissed the entire request by order, reasoning that the notification received by the applicant informing her of the closure of her ANEF file and directing her to contact the relevant sub-prefecture was merely an informational message outlining the next procedural steps and did not constitute a formal, appealable administrative decision adversely affecting her rights, especially since she resided in a different department than the one mentioned in her filing.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant v. Prefect (Administrative Closure of Residency Application): The court dismissed the entire request by order, reasoning that the notification received by the applicant informing her of the closure of her ANEF file and directing her to contact the relevant sub-prefecture was merely an informational message outlining the next procedural steps and did not constitute a formal, appealable administrative decision adversely affecting her rights, especially since she resided in a different department than the one mentioned in her filing.

Mots-clés

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notification de la décision positions administratives contrôle juridictionnel droits de la famille décisions incidentes recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cited this article as the basis for rejecting the claimant's application in its operative order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Tordo, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de changement de statut et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sans délai un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, titulaire d'un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant " valable jusqu'au 6 avril 2023, a sollicité le 19 juillet 2023 la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Le 6 novembre 2023, elle a reçu sur la plateforme de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) un message l'informant de la clôture de sa demande et lui indiquant qu'il lui appartenait de prendre l'attache de la sous-préfecture dont elle dépend. Ce message, qui, en particulier, ne recèle aucune " décision du préfet des Hauts-de-Seine ", comme le prétend Mme B - laquelle réside d'ailleurs dans le département du Val-d'Oise -, mais qui se borne à indiquer à la requérante la procédure à suivre pour le dépôt de son dossier, ne constitue pas une mesure faisant grief et est, partant, insusceptible de recours. Il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme B, en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 23 février 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.