Student Visa Refusal Suspension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the suspension of an implicit decision from October 25, 2023, which confirmed a consular authority's refusal of a long-stay student visa based on the grounds that the information provided to justify the purpose and conditions of the intended stay was incomplete or unreliable. The administrative court rejected the petition outright, applying Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice, because none of the arguments presented by the petitioner in the state of the instruction were capable of raising a serious doubt regarding the legality of the contested decision, rendering any assessment of urgency unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2; Student Visa Refusal Suspension Denial: The administrative court rejected the petition outright, applying Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice, because none of the arguments presented by the petitioner in the state of the instruction were capable of raising a serious doubt regarding the legality of the contested decision, rendering any assessment of urgency unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the notification of the order to the parties involved.
This procedural rule was applied to reject the request without further detailed examination due to manifest lack of serious doubt regarding legality.
Although explicitly requested by the petitioner (point 3 of the request), this article governing costs was not applied in the dispositive orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. B A représenté par Me Vérité, demande au tribunal :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 25 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre la décision de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire de Rabat (Maroc) du 11 août 2023 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de de réexaminer sa demande dans un délai de 3 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie ;
- les conditions relatives aux ressources et au logement sont remplies ; son dossier a été considéré comme complet.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ;
- l'instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Le motif de la décision de refus de délivrance du visa sollicité par M. A est " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". Aucun des moyens tirés de la requête de M. A n'est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, sa requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Vérité et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes le 3 novembre 2023.
Le juge des référés,
D. KACZYNSKI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2315975