Student Visa Refusal Suspension Denial Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the urgent suspension of a consular decision refusing a long-stay student visa, citing upcoming class start dates, paid registration fees, and alleging several serious doubts regarding the legality of the refusal, including insufficient motivation and a failure to properly assess her study project. The Administrative Tribunal rejected the request, finding that the asserted circumstances, including the impending deadline for late enrollment, were insufficient to establish the "particular urgency" required to suspend the decision before the mandatory administrative appeal to the visa refusal commission was decided, as the granting of a student visa is not a right and no severe, immediate harm to the applicant's situation was demonstrated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A rejetée; Student Visa Refusal Suspension Denial Due to Lack of Urgency: The Administrative Tribunal rejected the request, finding that the asserted circumstances, including the impending deadline for late enrollment, were insufficient to establish the "particular urgency" required to suspend the decision before the mandatory administrative appeal to the visa refusal commission was decided, as the granting of a student visa is not a right and no severe, immediate harm to the applicant's situation was demonstrated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision rejects the claimant's request, which is the main outcome of the order.
This article was applied to reject the request without further instruction because it lacked urgency and was deemed ill-founded.
This article establishes the legal basis under which the suspension of the administrative decision was requested by the claimant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Renard, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) a refusé la délivrance d'un visa de long séjour pour études, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la situation, dans le délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État mer une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été admise dans une formation de français langue étrangère pour l'année 2023-2024 dont les cours ont commencé le 11 septembre 2023 mais elle bénéficie d'une rentrée tardive fixée au 6 novembre 2023 ;
- la condition d'urgence est remplie en raison du début des cours au plus tard le 6 novembre 2023 ; elle ne peut donc pas attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué alors que le recours préalable a été reçu le 24 octobre 2023 ; par ailleurs, elle a acquitté le frais d'inscription ;
- il existe des doutes sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* il n'est pas établi que le signataire de la décision disposait d'une délégation de signature régulière ;
* la décision consulaire est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation dès lors qu'elle a justifié l'objet et les conditions de son séjour en France ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le motif tiré de l'absence de justification des conditions du séjour ne peut être opposé, la seule obligation de l'étudiant étant de justifier d'une adresse en France ; en l'espèce, elle possède l'ensemble de ses intérêts privés et familiaux en Éthiopie où elle a toujours résidé et n'a jamais manifesté le souhait de s'établir en France ; le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires n'est pas établi ;
* la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle justifie d'un projet d'études sérieux s'inscrivant dans un projet professionnel précis.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 octobre 2023 sous le numéro 2315643 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Specht, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Enfin, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ou qui sont mal fondées.
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. En l'espèce, les circonstances invoquées par Mme A, qui demande la suspension de l'exécution de la décision consulaire sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours dont elle justifie l'avoir saisie, selon lesquelles la date limite de rentrée étant fixée au 6 novembre 2023, elle ne peut attendre l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, elle a accompli en temps utile les démarches pour l'obtention de ce visa et a déjà engagé des frais, sont insuffisantes à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l'intervention de la décision de la commission, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date de la rentrée. Il ne résulte en effet aucunement de l'instruction, alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu'il n'est pas démontré que la requérante ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d'origine ou bénéficier d'un report d'inscription à l'année académique suivante, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme A.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 7 novembre 2023.
Le juge des référés,
F. SPECHT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,