Ministerial Decision Deferral Annulment Dismissed for Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a ministerial decision upholding a two-year deferral of a naturalization application previously filed by another individual, but the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the petitioner lacked the requisite standing to act on behalf of the applicant. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, it is empowered by ordinance to reject manifestly inadmissible requests when the petitioner does not possess the legal interest required to bring the action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Ministerial Decision Deferral Annulment Dismissed for Lack of Standing: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, it is empowered by ordinance to reject manifestly inadmissible requests when the petitioner does not possess the legal interest required to bring the action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of M. A is rejected.
The court's power to reject the request as manifestly inadmissible is based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours hiérarchique exercé par Mme D C contre une décision préfectorale d'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "'Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()'".
2. M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours hiérarchique exercé par Mme D C contre une décision préfectorale d'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. M. A n'ayant pas qualité donnant intérêt pour agir au nom de Mme C, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 15 janvier 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision