Dismissal of Job Seeker Registration Challenge for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a request seeking the annulment of an administrative decision refusing the applicant's registration as a job seeker, because the initial petition transmitted from another administrative court was not accompanied by the required challenged decision or proof of the prior administrative claim, as mandated by procedural rules. The court noted that the applicant was duly invited via the electronic filing system to regularize the deficiency by a specific deadline, but failed to do so, thus rendering the appeal manifestly inadmissible under the relevant provisions allowing for summary dismissal without requiring further regularization attempts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal of Job Seeker Registration Challenge for Procedural Defects: The court noted that the applicant was duly invited via the electronic filing system to regularize the deficiency by a specific deadline, but failed to do so, thus rendering the appeal manifestly inadmissible under the relevant provisions allowing for summary dismissal without requiring further regularization attempts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article simply states the final dispositive action (rejection of the request).
This provision grants the President the power to reject manifestly inadmissible requests when regularization has not occurred, which is the main ground for the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2327134/3-1 du 28 novembre 2023, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 novembre 2023.
Par cette requête, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi d'Issy-les-Moulineaux a refusé de procéder à son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi avant le 10 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative: " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () / " ; Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
4. La requête de M. B n'étant pas accompagnée de la décision attaquée requise par les dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ou de la demande préalable faite par l'intéressé à l'administration, le requérant a été invité par le greffe du tribunal à régulariser son recours au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 de ce même code, dite " Télérecours-citoyen ". La mise à disposition de cette demande, au sens de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative précité, est intervenue le 29 novembre 2023. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés, cette demande doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. B à l'issue de ce délai. Le délai de quinze jours imparti à au requérant pour régulariser sa requête est venu à expiration le 15 décembre 2023 sans qu'une telle régularisation ne soit intervenue. Il s'ensuit que sa requête est irrecevable et doit, par suite, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 5 mars 2024
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.