Association v. Rugby Federations (Withdrawal of Application)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought judicial review to annul decisions by the national and regional rugby federations regarding the eligibility of players fielded by another club in a match, but the court issued an order simply noting the withdrawal of the entire application by the petitioning association, as nothing prevented giving effect to this formal renunciation of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Rugby Federations (Withdrawal of Application): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court officially acknowledged the withdrawal of the request from the association Le Rugby Cellois Chesnaysien.
This article authorizes the president of the judgment formation to give notice of withdrawals via order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 12 juillet 2023, l'association Le Rugby Cellois Chesnaysien, représentée par Me Di Patrizio, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la Fédération française de rugby autorisant le RC Vallée de Montmorency Soisy à faire jouer dans son équipe " UNE " des joueurs qualifiés lors de la même saison en fédérale 2 avec le Stade Domontois Rugby Club ;
2°) d'annuler la décision de la Ligue Ile-de-France de Rugby déclarant irrecevable le recours du Rugby Cellois Chesnaysien contre le résultat du match l'ayant opposé au RC Vallée de Montmorency Soisy ;
3°) de mettre à la charge de la Fédération française de rugby et de la Ligue Ile-de-France de Rugby le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2023, l'association Le Rugby Cellois Chesnaysien déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2023, la Fédération française de rugby accepte le désistement de l'association Le Rugby Cellois Chesnaysien.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2023, l'association Le Rugby Cellois Chesnaysien a déclaré se désister purement et simplement de sa requête et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Le Rugby Cellois Chesnaysien.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Le Rugby Cellois Chesnaysien, à la Fédération française de rugby et à la Ligue Ile-de-France de Rugby.
Fait à Paris, le 16 octobre 2023.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2315964/6-2