Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought discharge from a tax payment obligation imposed via administrative seizure for several years of local residence tax, arguing entitlement to exemption based on their family quotient; however, the court determined that the administrative authority subsequently granted the request for relief via discharge notices, rendering the petitioner's claims for discharge moot, leading to a decision of no necessity to rule on the substance of the request under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Payment Discharge Mootness: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that there is no need to rule on the request for discharge because the matter has become moot (Art. R. 222-1 al. 3 du code de justice administrative).
This article provides the legal basis allowing the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrées les 6 et 11 juillet et 24 août 2023, M. B A, demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer née de la saisie administrative à tiers détenteur du 15 juin 2023 portant sur une somme de 3 819,43 euros au titre de la taxe d'habitation des années 2019, 2020, 2021 et 2022.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que son quotient familial lui permet de bénéficier d'une exonération de la taxe d'habitation ;
- dans ses dernières écritures que, par des avis de dégrèvement du 11 juillet 2023, le service a fait droit à sa réclamation.
La directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites par le requérant, que la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris a décidé de faire droit à la demande de M. A, et de prononcer la décharge de la somme à payer mentionnée dans la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse. Par suite, les conclusions du requérant tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet, et il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la somme mentionnée dans la saisie administrative à tiers détenteur du 15 juin 2023 présentées par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 13 septembre 2023
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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