Legislator Jurisprudence & Législation
2315945 Généré par l'IA

Municipality File Update Petition Prematurity Dismissal

Numéro de cause 2315945
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling a municipality to update their administrative file and remove documents related to union membership, based on a prior request dated November 22, 2023. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was premature, noting that the prerequisite for filing a claim—either an express rejection of the preliminary request or the birth of an implicit rejection under the relevant administrative justice code—had not been established, as the petitioner failed to prove when the initial administrative request was lodged.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R 421-2 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality File Update Petition Prematurity Dismissal: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was premature, noting that the prerequisite for filing a claim—either an express rejection of the preliminary request or the birth of an implicit rejection under the relevant administrative justice code—had not been established, as the petitioner failed to prove when the initial administrative request was lodged.

Mots-clés

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production de créance pièces figurant dans le dossier licenciement administratif demande de réexamen administratif production tardive de pièces retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court uses this article to formally reject the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejects the application as manifestly inadmissible by applying the power granted under point 4° of this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. A B demande au tribunal qu'il soit enjoint à la commune de Bezons de mettre à jour son dossier administratif et que toutes les pièces faisant état de son appartenance syndicale soient retirées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Et aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ".

3. Mme B a lié le contentieux qu'elle soumet au tribunal par une demande préalable formée par un courrier daté du 22 novembre 2023, auprès de la commune de Bezons. Toutefois, à la date de la présente ordonnance ladite demande préalable n'a pas fait l'objet d'un rejet exprès ; par ailleurs, à défaut d'établir la date de dépôt de cette demande préalable auprès de l'administration conformément aux dispositions précitées de l'article R 421-2 du code de justice administrative, la requérante n'établit pas, en tout état de cause, qu'une décision implicite de rejet de sa demande serait née. Par suite, la requête de Mme B est prématurée et, par suite, manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter, en toutes ses conclusions, par application des dispositions des 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rappelées au point 1 de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 18 mars 2024.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.