Legislator Jurisprudence & Législation
2315935 Généré par l'IA

Benefit Claimant Fails to Prove Urgency for Expedited Payment Review

Numéro de cause 2315935
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an expedited order to regularize their social benefit payments for September 2023, asserting that a communication from the benefits office dated July 10th was disregarded, but the administrative court rejected the request because the claimant failed to provide any evidence substantiating the existence of the requisite urgency required by law for a summary suspension order, rendering the claim inadmissible under expedited proceedings without needing to assess the serious doubt concerning the legality of the underlying benefit suspension decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Benefit Claimant Fails to Prove Urgency for Expedited Payment Review: A l'appui de sa requête, M. B qui n'allègue pas se trouver dans une situation d'urgence, n'apporte aucun élément de nature à justifier l'existence d'une telle situation. Les éléments versés au dossier ne justifient pas que la décision de suspension du revenu de solidarité active qu'il conteste préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.

Mots-clés

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suspension des prestations ordre de paiement contentieux de sécurité sociale retard excusable principe de la célérité escroquerie à l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the final order to reject the request because it manifestly lacked urgency and was thus dismissible by motivated order without a full adversarial hearing.

Article 1er

This article explicitly states the final decision to reject the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, M. A B demande au juge des référés " la régularisation de [son] droit au revenu solidarité active (RSA) à compter de septembre 2023 ".

Il soutient que le courrier du 10 juillet 2023 de la caisse d'allocations familiale n'est pas pris en compte concernant mon droit au revenu solidarité active (RSA) pour le versement de septembre 2023, qu'il demande au juge des référés de bien vouloir régulariser son droit au revenu solidarité active (RSA) pour septembre 2023 en tenant compte de ce courrier du 10 juillet 2023 et qu'aucun autre document ne justifie la suspension de mon droit au revenu solidarité active pour septembre 2023.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. Degommier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. A l'appui de sa requête, M. B qui n'allègue pas se trouver dans une situation d'urgence, n'apporte aucun élément de nature à justifier l'existence d'une telle situation. Les éléments versés au dossier ne justifient pas que la décision de suspension du revenu de solidarité active qu'il conteste préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. B doivent être rejetées. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 30 octobre 2023.

Le juge des référés,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,