Legislator Jurisprudence & Législation
2315934 Généré par l'IA

Claimant v. Minister of the Interior: Inadmissible Student Visa Annulment Request by Unrepresented Minor

Numéro de cause 2315934
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant requested the annulment of a long-stay student visa refusal issued by a French consular authority and sought an order compelling the Minister of the Interior to reexamine the application. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant, who was legally a minor under Cameroonian law at the time of filing and not shown to be emancipated, filed the judicial review request without the signature of a legal representative, failing to regularize the filing despite being given an opportunity to do so.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Minister of the Interior: Inadmissible Student Visa Annulment Request by Unrepresented Minor: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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visa annulation de la naturalisation facilitée statut juridique de mineur ministre de l'intérieur contrôle juridictionnel preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Tchaméni, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de visa, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Un mineur non émancipé ne dispose pas, en principe, de la capacité pour agir en justice et une demande qui n'est pas introduite par une personne habilitée à le représenter est, par suite, irrecevable.

3. La présente requête a été déposée par Mme B qui, étant née le 26 juin 2004, était mineure à la date d'enregistrement de la requête au regard de la loi camerounaise, qui fixe la majorité à l'âge de vingt-et-un ans. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle était émancipée et aurait la capacité d'ester en justice. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le tribunal au conseil de la requérante par le biais de l'application " Télérecours ", et dont il a été accusé réception le 15 mai 2024, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en y faisant apparaître la signature d'un de ses représentants légaux. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 24 janvier 2025.

La présidente,

V. POUPINEAU

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,