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2315933 Généré par l'IA

Referral of Airport Access Dispute to Competent Administrative Tribunal

Numéro de cause 2315933
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of an administrative decision that denied authorization for access to the restricted security zone of the Paris airports, asserting that such disputes fall under professional activity legislation per Article R. 312-10 of the Code of Administrative Justice. The court reasoned that although granting airport access authorization pertains to the prefect's airport policing power, it is nonetheless related to the regulation of the applicant's professional activities, meaning territorial competence is determined by the location where the regulated profession is exercised. Since the dispute concerns access to the Paris-Charles-de-Gaulle airport, which falls within the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Montreuil, the Paris court ordered the referral of the case to the competent tribunal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article 1er; Referral of Airport Access Dispute to Competent Administrative Tribunal: 312-10 of the Code of Administrative Justice. The court reasoned that although granting airport access authorization pertains to the prefect's airport policing power, it is nonetheless related to the regulation of the applicant's professional activities, meaning territorial competence is determined by the location where the regulated profession is exercised. Since the dispute concerns access to the Paris-Charles-de-Gaulle airport, which falls within the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Montreuil, the Paris court ordered the referral of the case to the competent tribunal.

Mots-clés

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procédure à l'aéroport compétence territoriale demande adressée à l'autorité décision de renvoi accès à la profession réclamation administrative préalable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Montreuil, based on the finding of territorial incompetence.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

The decision orders the transmission of the case to the competent jurisdiction according to this procedural article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Berthillier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le sous-préfet adjoint délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris a rejeté la demande formée par la société Crit Intérim tendant à ce qu'il soit habilité à accéder à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer cette habilitation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour renvoyer les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. (). ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le ressort du tribunal administratif de Montreuil comprend l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle. Enfin, selon son article R. 351-3, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il délègue à cette fin transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente lorsqu'il est saisi de conclusions relevant de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat.

2. Si la délivrance et le retrait de l'habilitation pour accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires prévue par les articles R. 213-3 et R. 213-3-1 du code de l'aviation civile se rattachent à l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de police des aérodromes et des installations à usage aéronautique, les litiges relatifs à de telles décisions n'en sont pas moins relatifs à l'application d'une législation régissant les activités professionnelles des intéressés au sens des dispositions de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. C'est au regard de ces dernières dispositions que doit être déterminée la compétence territoriale du tribunal administratif appelé à en connaître en premier ressort. Dès lors, ces litiges relèvent, en application de ces dispositions, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'exercice de la profession faisant l'objet de la réglementation en cause.

3. En l'espèce, la demande de M. A tend à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le sous-préfet adjoint délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris a rejeté la demande formée par la société Crit Intérim tendant à ce qu'il soit habilité à accéder à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Dès lors, en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative, le tribunal compétent pour connaître du présent litige est celui de Montreuil dont le ressort comprend l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle. Par voie de conséquence, il convient de transmettre la requête introduite par M. A à ce tribunal selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 de ce même code.

O R D O N N E

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Paris, le 12 juillet 2023.

Le président de la 6ème section,

Y. Marino

N°2315933/61