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2315932 Généré par l'IA

Dismissal for Inadmissibility of Naturalization Appeal Challenging Implicit Rejection

Numéro de cause 2315932
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the implicit rejection by the Minister of the Interior of their appeal against a prefectural decision denying naturalization. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the initial application was neither signed by the applicant nor accompanied by the mandatory decision from the Minister regarding the prior administrative appeal, and these deficiencies were not corrected within the period granted after a request for regularization. The court reasoned that under administrative law, direct judicial review of a prefectural decision is precluded when an administrative appeal to the Minister is a mandatory prerequisite, and failure to regularize a deficient filing upon notification leads to dismissal under rules governing manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 412-1 du même code; Dismissal for Inadmissibility of Naturalization Appeal Challenging Implicit Rejection: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the initial application was neither signed by the applicant nor accompanied by the mandatory decision from the Minister regarding the prior administrative appeal, and these deficiencies were not corrected within the period granted after a request for regularization. The court reasoned that under administrative law, direct judicial review of a prefectural decision is precluded when an administrative appeal to the Minister is a mandatory prerequisite, and failure to regularize a deficient filing upon notification leads to dismissal under rules governing manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation licenciement administratif naturalisation facilitée contrôle juridictionnel notification de la décision droit de cité

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorizes the president to reject requests that are manifestly inadmissible by order.
Article 1er
This article contains the operative order rejecting the applicant's request.
Article R. 412-1 du même code
This article relates to the requirement that the decision being challenged or proof of a prior administrative claim must accompany the application, the absence of which led to the finding of manifest inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject requests that are manifestly inadmissible by order.

Article R. 412-1 du même code

This article relates to the requirement that the decision being challenged or proof of a prior administrative claim must accompany the application, the absence of which led to the finding of manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours formé contre la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine rejetant sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".

3. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". En vertu de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, la décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation peut faire l'objet, dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, ce recours " constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il s'ensuit que le tribunal administratif de Nantes ne peut être saisi directement de la décision du préfet mais seulement de la décision du ministre de l'intérieur statuant sur le recours formé contre la décision préfectorale.

4. La requête déposée par M. B n'était pas signée par son auteur et n'était pas accompagnée de la copie de la décision du ministre de l'intérieur statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée au requérant par lettre recommandée le 27 octobre 2023 et dont il a été accusé réception le 17 novembre 2023, M. B n'a, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni régularisé sa requête en y faisant apparaître sa signature, ni justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision du préfet statuant sur sa demande de naturalisation, le recours administratif préalable obligatoire. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 11 janvier 2024.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,