Association Withdraws Procurement Challenge Against Municipality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association filed an urgent request challenging a municipality's decision to reject its bid for a contract managing several community centers, alleging irregularities in the contract packaging (allotment) that favored a competitor and an inappropriate scoring method for the price criterion that diminished its importance. However, the court summarily ruled by accepting the association's subsequent pure and simple withdrawal of its entire claim, resulting in the closure of the proceedings without addressing the merits of the alleged procurement violations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association Withdraws Procurement Challenge Against Municipality: However, the court summarily ruled by accepting the association's subsequent pure and simple withdrawal of its entire claim, resulting in the closure of the proceedings without addressing the merits of the alleged procurement violations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives effect to the pure and simple withdrawal of the application, which forms the dispositive order.
The provision defining the basis for the request for summary proceedings, although the substantive relief sought was superseded by the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, l'association Casdal 14, représentée par Me Rousseau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle la ville de Paris a rejeté son offre pour le lot n° 1 du marché de gestion et exploitation de 5 centres Paris Anim' dans les 14ème, 17ème et 20ème arrondissements de Paris ;
2°) d'annuler la procédure de passation du lot n° 1 ;
3°) d'enjoindre à la ville de Paris, si elle entend relancer cette procédure, d'en modifier la méthode de notation du critère du prix et l'allotissement des centres d'animation du 14ème arrondissement ou, à titre subsidiaire, de reprendre la procédure au stade de la méthode de notation des offres, conforme aux principes de la commande publique, soit en appliquant la méthode de notation au montant total des offres de prix déposées par les candidats ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la ville de Paris a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en allotissant ensemble dans le lot n° 1 les deux centres d'animation du 14ème arrondissement, contrairement à la méthode retenue pour les autres arrondissements ; elle a ainsi pu contourner la règle du nombre maximum de lots sur lesquels candidater ; cette décision a permis à son concurrent, l'IFAC, attributaire retenu, de se porter candidat sur 4 centres d'animation tout en faisant une offre pour 3 lots maximum ; une erreur manifeste d'appréciation a donc été commise, de nature à léser ses intérêts ;
- elle a utilisé une méthode de notation de nature à priver de portée le critère du prix, en excluant une partie de l'offre de prix de la comparaison entre les offres ; cette méthode a eu pour résultat de ne pas attribuer la meilleure note à la meilleure offre, en méconnaissance des principes d'égalité de traitement entre les candidats et de transparence des procédures ; son offre n'est supérieure à celle de l'IFAC que de 10 358,17 euros alors même que l'offre de Casdal 14 sur la phase préparatoire s'élevait à 0 ; or le montant total de l'offre de l'IFAC, tel qu'il est présenté, est susceptible d'être finalement plus élevé que le sien ; cet écart est infime.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2023, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une lettre enregistrée le 19 juillet 2023, l'association Casdal 14 déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la commande publique ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Riou pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Riou a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public () ". Aux termes du I de l'article L. 551-2 de ce code : " I. Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations () ".
2. Le désistement de l'association Casdal 14 est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Casdal 14.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Casdal 14, à l'IFAC et à la ville de Paris.
Fait à Paris, le 20 juillet 2023.
La juge des référés,
C. Riou
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.