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2315923 Généré par l'IA

Prefectural Decision Discontinuance for Incomplete Application Upheld

Numéro de cause 2315923
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A person sought the annulment of a prefectural decision to discontinue their application for exceptional residence as an employee, along with consequential orders for a future appointment and legal costs. The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that a decision to discontinue an application due to an incomplete file—specifically the absence of the mandatory CERFA form—is not a decision susceptible to judicial review by way of an annulment action when the applicant failed to submit the required document, regardless of their assertion of possessing it.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Decision Discontinuance for Incomplete Application Upheld: The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that a decision to discontinue an application due to an incomplete file—specifically the absence of the mandatory CERFA form—is not a decision susceptible to judicial review by way of an annulment action when the applicant failed to submit the required document, regardless of their assertion of possessing it.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union acte de candidature contrôle juridictionnel expulsion préfectorale décision motivée pièces figurant dans le dossier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The appeal was rejected as manifestly inadmissible based on this procedural provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's requests regarding the award of costs, although the request was ultimately rejected as part of the inadmissible claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, M. C A B, représenté par Me Papinot, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du préfet du Val-d'Oise du 20 novembre 2023 classant sans suite sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une convocation pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B demande l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise du 20 novembre 2023 classant sans suite sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

3. D'une part, aux termes de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. Cet arrêté, qui figure en annexe 1 du code, brique de cette annexe relative à l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié prévoit notamment que le demandeur doit fournir un " dossier de demande d'autorisation de travail soumis par l'employeur ", correspondant au formulaire CERFA n° 15186*03 " () ".

4. Le classement sans suite d'une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande.

5. La décision opposée à M. A B est fondée sur l'absence de production par l'intéressé, à l'appui de cette demande, du formulaire CERFA n° 15186*03. Alors même qu'il a indiqué aux services préfectoraux être en possession de ce document, il ne conteste pas ne pas l'avoir produit au soutien de sa demande. Dans ces conditions, la décision de classement sans suite contestée n'est pas susceptible de recours. Ainsi, les conclusions tendant à son annulation comme les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles liées aux frais du litige s'y rapportant sont manifestement irrecevables et doivent, en conséquence, être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 26 janvier 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.