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2315923 Généré par l'IA

Administrative Appeal Refusal Suspension Request Denied for Lack of Urgency

Numéro de cause 2315923
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an expedited order to suspend the implicit rejection of their mandatory prior administrative appeal against a decision refusing the renewal of their professional card, arguing that the urgency was met due to a threatened employment and family financial obligations, and that there was serious doubt concerning the legality of the refusal. The court rejected the request, finding that the condition of urgency was not satisfied because the petitioner failed to provide sufficient justification or evidence of a worsening financial situation since filing the main annulment action over a year prior.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Administrative Appeal Refusal Suspension Request Denied for Lack of Urgency: The court rejected the request, finding that the condition of urgency was not satisfied because the petitioner failed to provide sufficient justification or evidence of a worsening financial situation since filing the main annulment action over a year prior.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union défaut d'urgence demande de réexamen administratif opposition tardive demande tardive de prolongation retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to dismiss the request for interim relief because the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the petitioner for requesting the suspension, although the request was ultimately rejected under Art. L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023 sous le numéro 2315923, M. A B, représenté par Me Neveu, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire daté du 30 mai 2022 formé contre la décision de la commission locale en date du 29 avril 2022 lui refusant le renouvellement de la carte professionnelle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre à la commission de lui délivrer une carte professionnelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le maintien de son emploi est menacé alors qu'il est père de famille et doit faire face aux charges du foyer ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui est insuffisamment motivée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 23 de la loi du 25 mai 2021.

Vu :

- la décision attaquée ;

- la requête n° 2213042 enregistrée le 5 octobre 2022 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, contre laquelle il a formé un recours en annulation enregistré le 5 octobre 2022 sous le n° 2213042, M. B -qui n'a pas joint à sa requête la copie de l'accusé de réception de son recours administratif préalable obligatoire daté du 30 mai 2022- fait valoir que son employeur a dans un premier temps réduit son temps de travail et " limité les sites d'intervention du fait de l'absence de sa carte professionnelle ", et que le maintien de son emploi est menacé alors qu'il est père de famille et doit faire face aux charges du foyer. Il n'apporte toutefois aucune précision ni justification relative à la perte de revenus invoquée au regard de ses charges, non plus qu'aucun élément caractérisant une dégradation de sa situation depuis qu'il a déposé sa requête au fond, il y a plus d'un an.

3. La condition tenant à l'urgence ne pouvant être regardée comme satisfaite en l'espèce, il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 5 décembre 2023.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,