Petitioner's Failure to Correct Unsigned Application Leads to Dismissal of Nursing Program Exclusion Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a five-year exclusion from a nursing assistant training program imposed by a disciplinary board, but the Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejected the request because the initial application was not signed as required by procedural rules. Following an official notification to correct this deficiency within fifteen days, the applicant failed to regularize the petition, leading the court to dismiss the case as manifestly inadmissible under its discretionary power to reject non-compliant filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 612-1 du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Correct Unsigned Application Leads to Dismissal of Nursing Program Exclusion Challenge: Following an official notification to correct this deficiency within fifteen days, the applicant failed to regularize the petition, leading the court to dismiss the case as manifestly inadmissible under its discretionary power to reject non-compliant filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the petitioner's request.
The court rejected the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the filing after being invited to do so.
Cited as one of the grounds justifying the required regularization which was not performed.
Cited as one of the grounds justifying the required regularization procedure that was not followed by the petitioner.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 octobre 2023 du conseil disciplinaire de l'IFAP/IFAS du lycée Camille Pissaro à Pontoise, l'excluant de la formation d'aide-soignante pour une durée de cinq ans.
Par un courrier du 28 novembre 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B à signer sa requête, dans un délai de 15 jours, en application des articles R. 431-4 et R. 612-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. Par une lettre du 28 novembre 2023, présentée au domicile de la requérante le 1er décembre 2023, le greffe du tribunal a demandé à la requérante de régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Le courrier a été retourné au tribunal le 22 décembre 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". En dépit de cette demande de régularisation, la requérante n'a pas accompli les formalités exigées par les dispositions précitées. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 5 mars 2024.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de la Santé et de la Prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.