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2315921 Généré par l'IA

Property Company v. Municipality: Withdrawal of Judicial Review Concerning Urban Planning Decision

Numéro de cause 2315921
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A property company sought judicial review to annul a municipality's decision to suspend processing of a prior declaration concerning urban planning, requesting either immediate approval or a re-examination, alleging signatory incompetence, error of law, manifest error of assessment regarding the local urban plan (PLU), and illegality of a specific PLU article. The municipality defended its decision by asserting the applicant's arguments were unfounded; however, the applicant subsequently filed an unqualified and simple withdrawal from the proceedings, leading the Administrative Tribunal to grant act to the withdrawal pursuant to the Code of Administrative Justice, thus concluding the case without ruling on the merits of the initial dispute.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du Code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Property Company v. Municipality: Withdrawal of Judicial Review Concerning Urban Planning Decision: The municipality defended its decision by asserting the applicant's arguments were unfounded; however, the applicant subsequently filed an unqualified and simple withdrawal from the proceedings, leading the Administrative Tribunal to grant act to the withdrawal pursuant to the Code of Administrative Justice, thus concluding the case without ruling on the merits of the initial dispute.

Mots-clés

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retrait de la décision administrative contrôle juridictionnel urbanisme erreur administrative droit foncier examen sur le fond

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to give notice of a withdrawal (désistement).

article L.761-1 du Code de justice administrative

This provision was cited in the initial claim regarding the application for costs, although the final dispositive does not explicitly impose costs following the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, la SCI Paris 17 Dulong, représentée par la SCP Lonqueue-Sagalovitch-Eglie-Richters et Associés (Sensei avocats), agissant par

Me Rivoire, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de sursis à statuer sur la déclaration préalable n° 075 117 23 V0374 en date du 13 juin 2022 de la maire de Paris ;

2°) d'enjoindre à la maire de Paris de ne pas s'opposer à la DP n° 075 117 23 V0374 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la maire de Paris de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 4 000 euros, en application de l'article L.761-1 du Code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son signataire ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le projet ne compromet pas l'exécution du futur PLU ;

- elle est illégale par exception d'illégalité de l'article UG.1.3.3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la Ville de Paris.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, la Ville de Paris, représentée par Me Santoni, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros à verser à la Ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La Ville de Paris soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 7 août 2024, la SCI Paris 17 Dulong déclare se désister purement et simplement de la présente instance et de son action.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de la SCI Paris 17 Dulong est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SCI Paris 17 Dulong.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Paris 17 Dulong et à la ville de Paris.

Fait à Paris, le 14 octobre 2024.

La vice-présidente la 4ème section,

V. Hermann Jager

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2