Legislator Jurisprudence & Législation
2315912 Généré par l'IA

Hospital Overpayment Dispute and Jurisdictional Dismissal

Numéro de cause 2315912
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The litigant sought the annulment of an enforcement title for an overpayment of €369.86, regarding which the public hospital administration later confirmed annulment, leading the court to acknowledge the litigant's withdrawal of these claims. Concurrently, the litigant challenged an administrative third-party attachment notice for an alleged salary overpayment of €5,397.29, arguing a lack of detail, but the court determined that a challenge concerning the formal regularity of an enforcement measure for a public health establishment's non-tax debt falls under the jurisdiction of the judicial enforcement judge, not the administrative court, leading to the dismissal of these specific claims as manifestly outside its competence pursuant to administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Hospital Overpayment Dispute and Jurisdictional Dismissal: Concurrently, the litigant challenged an administrative third-party attachment notice for an alleged salary overpayment of €5,397.29, arguing a lack of detail, but the court determined that a challenge concerning the formal regularity of an enforcement measure for a public health establishment's non-tax debt falls under the jurisdiction of the judicial enforcement judge, not the administrative court, leading to the dismissal of these specific claims as manifestly outside its competence pursuant to administrative justice code provisions.

Mots-clés

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prétention en poursuite litige non administratif licenciement administratif exécution prétention de tiers perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally records the withdrawal (désistement) of the claim concerning the payment order of July 4, 2023, as ordered in Article 1.

Article 2

The court rejects the conclusions aiming to annul the third-party debt attachment notice because the matter falls outside the jurisdiction of the administrative court, as ordered in Article 2.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This procedural provision is cited as the basis for rejecting the claim concerning the third-party debt attachment notice because it manifestly falls outside the administrative court's jurisdiction (rejection in Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 novembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 4 juillet 2023 par l'assistance publique-hôpitaux de Paris en vue du paiement de la somme de 369,86 euros correspondant à un indu de traitement.

Elle fait valoir qu'elle justifie de ses absences.

Par un mémoire enregistré le 7 mars 2024, Mme B A saisit le tribunal de la de la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 16 juin 2023 émise par le comptable public pour l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris en vue du recouvrement de la somme de 5 397,29 euros correspondant à un indu sur salaire.

Elle fait valoir que :

- l'AP-HP a annulé le titre exécutoire du 4 juillet 2023.

- elle ne peut pas connaître les détails complets de la somme réclamée de 5 397, 29 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Sur le titre exécutoire du 4 juillet 2023 :

2. Mme A demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 4 juillet 2023 par le centre hospitalier Antoine Béclère à Clamart, établissement relevant de l'Assistance-Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) pour un montant de 369,86 euros. Par un mémoire enregistré le 7 mars 2024, Mme A a informé le tribunal de ce que l'AP-HP avait annulé ce titre exécutoire. Elle doit être regardée dès lors comme se désistant de ses conclusions afin d'annulation dirigées contre ce titre. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur l'avis administrative à tiers détenteur notifié le 16 juin 2023 :

3. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 16 juin 2023 par le comptable public pour l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris en vue du recouvrement de la somme de 5 397, 29 euros.

4. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé relève de la compétence du juge judiciaire de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.

5. La contestation soulevée par la requête se rapporte à l'absence de motivation alléguée de l'acte de saisie administrative à tiers détenteur notifié le 16 juin 2023. Une telle contestation porte sur la régularité en la forme de cet acte de poursuite. Il n'appartient dès lors pas à la juridiction administrative d'en connaître. Les conclusions tendant à l'annulation de cet avis administratif à tiers détenteur ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de rejeter la requête en tant qu'elle porte sur ces conclusions, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A des conclusions de la requête tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 4 juillet 2023.

Article 2 : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'avis administratif à tiers détenteur notifié le 16 juin 2023 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 18 septembre 2024

La présidente,

Signé

H. LE GRIEL

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière.