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2315912 Généré par l'IA

Claimant v. Prefect (Untimely Petition for Emergency Housing)

Numéro de cause 2315912
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial orders compelling the prefect to provide emergency housing or lodging, based on a prior decision from June 2022 designating them as a priority for urgent housing, which they alleged had not been satisfied within the required six-month period. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing was untimely; the claimant was notified of the commission's decision on July 20, 2022, and the required deadline to file an appeal with the administrative tribunal, which accounted for the subsequent deadline for receiving a housing offer, expired on April 17, 2023, whereas the current petition was only registered on July 6, 2023.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du même code; Claimant v. Prefect (Untimely Petition for Emergency Housing): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing was untimely; the claimant was notified of the commission's decision on July 20, 2022, and the required deadline to file an appeal with the administrative tribunal, which accounted for the subsequent deadline for receiving a housing offer, expired on April 17, 2023, whereas the current petition was only registered on July 6, 2023.

Mots-clés

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dépôt tardif ordre d'évacuation pénurie de logements droit d'habitation hébergement d'urgence inobservation du délai légal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request due to manifest inadmissibility.

Art. R. 778-2 du même code

This article was cited in the reasoning to establish that the appeal was filed outside the permitted time frame.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'ordonner au préfet de Paris de lui attribuer un logement ou un hébergement d'urgence.

Il soutient que :

- par une décision du 16 juin 2022 de la commission de médiation de Paris, il a été désigné prioritaire et devant être logé en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision ;

- il risque de se faire expulser de son logement actuel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. ".

3. A l'appui de son recours, M. A se prévaut de la décision du 16 juin 2022 par laquelle la commission de médiation du département de Paris l'a désigné comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

4. La décision de la commission de médiation a été notifiée à M. A le 20 juillet 2022. Conformément aux prescriptions de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, la lettre de notification de la décision de la commission contenait les mentions des voies et délais de recours applicables au requérant, notamment l'indication de la possibilité d'exercer un recours devant le tribunal administratif de Paris jusqu'au 17 avril 2023, s'il n'avait pas reçu l'offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 16 décembre 2022. Le recours de M. A n'a été enregistré au greffe que le 6 juillet 2023. Par suite, la requête est tardive et ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 4 août 2023.

La présidente de la 4eme section,

M.-P. VIARD

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. /4-1