Legislator Jurisprudence & Législation
2315910 Généré par l'IA

Student Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Particular Urgency

Numéro de cause 2315910
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order to suspend the refusal of a long-stay student visa by a French consular authority, arguing urgency due to the proximity of the start of studies and presenting arguments alleging manifest error in the decision and compliance with EU directives. The court rejected the suspension request because, although the requester cited the impending start of classes, the known late enrollment deadline meant that any potential suspension ordered by the judge—which would only prompt administrative reexamination—could not demonstrate the *particular urgency* required under administrative justice code provisions for an expedited ruling before a decision on the prior administrative appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Student Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Particular Urgency: The court rejected the suspension request because, although the requester cited the impending start of classes, the known late enrollment deadline meant that any potential suspension ordered by the judge—which would only prompt administrative reexamination—could not demonstrate the *particular urgency* required under administrative justice code provisions for an expedited ruling before a decision on the prior administrative appeal.

Mots-clés

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visa observation du délai défaut d'urgence erreur administrative demande d'asile tardive détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request in the dispositive section.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the grounds for granting the suspension requested by the applicant, which the court found was not met (specifically the urgency criterion).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. A B représenté par Me Traore, demande au tribunal :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, de la décision du 10 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé de délivrer un visa de long séjour à M. B, sollicité en qualité d'étudiant;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de de réexaminer sa demande dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie ;

- il reste à démontrer que l'auteur de la décision litigieuse était compétent ;

- il justifie d'un projet professionnel cohérent, en adéquation avec son projet d'études ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la directive 2016/801 du 11 mai 2016 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du motif unique de la décision litigieuse.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ;

- l'instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. B fait valoir la proximité du commencement des cours du cursus dans lequel il est inscrit et que le fait d'être empêchée de suivre ces cours constitue une atteinte grave et immédiate à sa situation. Toutefois il indique que la date limite d'une rentrée tardive a été fixée au 30 octobre 2023. Compte tenu des pouvoirs du juge des référés dans le cadre d'un référé suspension, et à supposer que la requête de M. B comporte un ou des moyens de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de visa qui lui a été opposée, une éventuelle suspension de la décision litigieuse ne pourrait avoir pour effet que le réexamen, dans un délai raisonnable, de sa demande par l'administration. Dans ces circonstances, M. B ne peut être regardé comme justifiant de l'urgence particulière qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision du 10 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Kinshasa a rejeté sa demande. Par conséquent, la condition d'urgence particulière, telle qu'entendue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Traore et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes le 31 octobre 2023.

Le juge des référés,

D. KACZYNSKI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre

les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,