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2315908 Généré par l'IA

Committee Standing to Challenge Individual Visa Refusal

Numéro de cause 2315908
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A local committee of an anti-racism and friendship movement filed a request to annul the rejection by the appeals commission of an administrative prior appeal concerning a refusal by a French consular authority to issue a short-stay visa to an individual, and also sought costs. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the requesting committee lacked the requisite legal standing to challenge a visa refusal issued to a specific individual, and furthermore, the organization could not validly represent the applicant in administrative court proceedings as it was not one of the authorized representatives specified under procedural law.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article 1er, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Committee Standing to Challenge Individual Visa Refusal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the requesting committee lacked the requisite legal standing to challenge a visa refusal issued to a specific individual, and furthermore, the organization could not validly represent the applicant in administrative court proceedings as it was not one of the authorized representatives specified under procedural law.

Mots-clés

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visa qualité pour recourir racisme suspension de la procédure questions procédurales exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the application in the dispositive section.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, le comité local à Albi du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (M.R.A.P.) demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de délivrer un visa de court séjour à M. A B, a refusé de délivrer le visa sollicité ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".

3. La requête présentée par le comité local à Albi du M.R.A.P. tend à l'annulation du refus de visa d'entrée en France opposé à M. A B. Toutefois, le comité local à Albi du M.R.A.P. ne justifie pas d'un intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif la légalité d'un refus de visa opposé à M. A B. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Le comité local à Albi du M.R.A.P., qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de M. A B. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du comité local à Albi du M.R.A.P. est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au comité local à Albi du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples.

Fait à Nantes, le 27 février 2024.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,