Legislator Jurisprudence & Législation
2315908 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Non-Existent Expulsion Order)

Numéro de cause 2315908
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought provisional legal aid and the annulment of a non-existent expulsion order dated November 27, 2023, from the prefect, claiming instead that a detention order related to a finalized transfer to Romanian authorities was issued that day. The court dismissed the entire application, ruling that because the applicant was challenging a decision—an expulsion order—that had not actually been issued, the request was manifestly inadmissible under the administrative justice code, which precludes the granting of provisional legal aid when the underlying claim is similarly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Prefect (Non-Existent Expulsion Order): The court dismissed the entire application, ruling that because the applicant was challenging a decision—an expulsion order—that had not actually been issued, the request was manifestly inadmissible under the administrative justice code, which precludes the granting of provisional legal aid when the underlying claim is similarly inadmissible.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire internement administratif demande adressée à l'autorité rupture de ban mainlevée provisoire retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the request, which is the final outcome of the decision.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This procedural provision was cited as the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler les décisions en date du 27 novembre 2023, pris par le préfet des

Hauts-de-Seine et de réexaminer la situation du requérant en délivrant une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu notifier une décision de placement en rétention en date du 27 novembre 2023 pris par le préfet des Hauts-de-Seine attaché à l'arrêté du 28 août 2023, devenu définitif, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités roumaines. Contrairement à ce que soutient le requérant aucune obligation de quitter le territoire français n'a été prise à son encontre le 27 novembre 2023 par le préfet des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, la requête de M. B, dirigée contre une décision inexistante est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

3. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelle : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection./ L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué".

4. Dès lors que la requête est manifestement irrecevable, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 27 décembre 2023.

Le vice-président du tribunal,

Signé

G. Thobaty

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.