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2315897 Généré par l'IA

Rejection of Visa Annulment Due to Inadmissible Administrative Appeal Failure

Numéro de cause 2315897
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request to annul the French consular authority's decision of October 8, 2023, which refused the applicant a short-stay visa, because the request was manifestly inadmissible as it failed to demonstrate that the mandatory prior administrative appeal to the visa sub-directorate had been exhausted, an omission noted in a subsequent regularization request that was returned as unclaimed. Furthermore, the applicant, residing outside the European Union and unrepresented according to the required formalities, failed to comply with the regularization demand by not submitting proof of the prior appeal or electing domicile within the specified territory, justifying the rejection under procedural rules for manifest inadmissibility.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 431-8 du même code; Rejection of Visa Annulment Due to Inadmissible Administrative Appeal Failure: Furthermore, the applicant, residing outside the European Union and unrepresented according to the required formalities, failed to comply with the regularization demand by not submitting proof of the prior appeal or electing domicile within the specified territory, justifying the rejection under procedural rules for manifest inadmissibility.

Mots-clés

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visa autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée domicile juridiction consulaire

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This article is the operative final order rejecting the applicant's request.
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative
This provision grants the President the power to reject manifestly inadmissible requests when they have not been regularized.
Article R. 431-8 du même code
This provision on domicile election was cited as a reason for the inadmissibility that was not regularized by the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article is the operative final order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision grants the President the power to reject manifestly inadmissible requests when they have not been regularized.

Article R. 431-8 du même code

This provision on domicile election was cited as a reason for the inadmissibility that was not regularized by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 octobre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".

3. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 8 octobre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de délivrer un visa à M. A comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant le sous-directeur des visas dans le délai de trente jours. La requête de M. A, qui en outre réside en Algérie et n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précitées, n'était pas accompagnée d'une copie de la décision du sous-directeur des visas. La demande de régularisation qui a été adressée le 4 janvier 2024 par le tribunal au requérant par lettre recommandée a été retournée avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Par suite, M. A n'a, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni produit une copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt de son recours devant lui, ni élu domicile sur l'un des territoires visés à l'article

R. 431-8 précité. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 2 mai 2024.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,