Petitioner v. National Statistics Institute Regarding Civil Status Data Correction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of decisions by the national statistics institute (INSEE) refusing to correct civil status data in the national identification directory, arguing the data did not reflect her name in use, but the court dismissed the claim, reasoning that under civil procedure law, only judicial courts have jurisdiction for civil status rectification, and furthermore, the data in the INSEE registry accurately reflected the petitioner's birth certificate, rendering the petitioner's arguments inoperative and justifying the rejection of the request under administrative justice code provisions regarding manifestly unfounded or inoperative claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 1046 du code de procédure civile, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Petitioner v. National Statistics Institute Regarding Civil Status Data Correction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the request.
The court based the rejection of the request on the provision allowing for the dismissal of requests presenting inoperative arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2023, Mme B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions des 13, 16 et 20 novembre 2023 par lesquelles l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) a refusé de rectifier ses données d'état civil dans le répertoire national d'identification des personnes physiques ;
2°) d'enjoindre à l'INSEE de rectifier son état civil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article 1046 du code de procédure civile : " Le procureur de la République territorialement compétent pour procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil et à l'annulation des actes irrégulièrement établis est le procureur de la République du lieu où a été établi l'acte comportant l'erreur ou l'omission initiale ou l'acte irrégulièrement dressé. () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître d'une demande relative à la rectification des actes de l'état civil.
4. Mme B A conteste les décisions par lesquelles l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) a refusé de rectifier ses données d'état civil dans le répertoire national d'identification des personnes physiques. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les données figurant dans ce registre sont conformes à l'acte de naissance de la requérante, et que l'INSEE était par conséquent tenu de rejeter la demande de la requérante. L'argumentation de Mme A, qui se borne à faire valoir que le nom figurant sur son acte de naissance ne correspond pas à son nom d'usage, doit être regardée comme n'étant assortie que des moyens inopérants.
5. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation, comme celles aux fins d'injonction, doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 5 février 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision