Rejection of Summary Judgment Suspending OFII Denial of Material Reception Conditions Due to Late Asylum Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for a summary judgment to suspend a decision by the French Office for Immigration and Integration (OFII) that denied material reception conditions because the asylum application was filed over 90 days after entry without legitimate reason, along with a request for provisional legal aid, was rejected by the court. The court determined that the arguments raised by the applicant, which concerned insufficient reasoning, failure to examine vulnerability, procedural errors, and misapplication of relevant articles regarding the late filing of the asylum application, were manifestly insufficient to create a serious doubt as to the legality of the challenged decision, thus leading to the rejection of both the suspension request and the ancillary request for provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Summary Judgment Suspending OFII Denial of Material Reception Conditions Due to Late Asylum Application: The court determined that the arguments raised by the applicant, which concerned insufficient reasoning, failure to examine vulnerability, procedural errors, and misapplication of relevant articles regarding the late filing of the asylum application, were manifestly insufficient to create a serious doubt as to the legality of the challenged decision, thus leading to the rejection of both the suspension request and the ancillary request for provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to justify rejecting the main request because the means raised did not appear likely to create a serious doubt as to the legality of the contested decision.
This article was cited by the applicant in the preamble as the basis for requesting the suspension of the administrative decision, although the request was ultimately rejected based on Art. L. 522-3.
This article was cited by the applicant in the preamble as a provision allegedly violated by the contested decision.
This article was cited in the reasoning to explain the basis for refusing material reception conditions, which was the subject of the main appeal.
This article was cited to explain the conditions for granting provisional legal aid, which was refused in Article 1.
This article was cited to explain the conditions for granting provisional legal aid in urgent cases, which was refused in Article 1.
This article was cited to explain the conditions for granting provisional legal aid, which was refused in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Boiardi, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que sa demande d'asile a été présentée au-delà du delà ide 90 jours suivant son arrivée en France;
3°) d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif, dans le délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou en cas d'attribution de l'aide juridictionnelle provisoire mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.200 euros à ce titre.
Il soutient que :
La condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle assume avec son concubin l'entretien de ses filles ;
Les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen au regard de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité et d'un vice de procédure ;
- elle méconnaît l'article L. 551-15 ;
- elle est entachée d'une erreur de fait.
Vu :
- la requête enregistrée le sous le n° 2315588 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 551-16 de ce code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, Aux termes de son article L. 531-27 : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ".
3. Aux termes de l'article D. 551-17 de ce code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature./ Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ".
4. En l'état de l'instruction, eu égard au motif de la non présentation d'une demande d'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 qui constitue un des motifs de refus des conditions matérielles d'accueil prévus à l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les moyens soulevés par la personne requérante, tels que visés dans la présente ordonnance, n'apparaissent manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
5. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelle : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection./ L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué".
6. Dès lors que l'action est manifestement mal fondée, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande d'aide juridictionnelle provisoire est refusée.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy le 15 janvier 2024.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.