Legislator Jurisprudence & Législation
2315875 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund: Challenge to Partial Debt Waiver Refusal

Numéro de cause 2315875
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund that partially granted a waiver of an exceptional solidarity aid debt from 2020, leaving a residual debt of €112.50, arguing for a total remission. The court dismissed the request by order, reasoning that the claimant's arguments focused solely on contesting the underlying debt's validity, which was deemed irrelevant in a proceeding challenging the denial of a debt waiver, and that the claimant failed to provide necessary supporting documentation regarding good faith or precariousness, despite being explicitly invited by the registry to regularize the claim under procedural rules concerning manifestly unfounded or inoperable grounds.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund: Challenge to Partial Debt Waiver Refusal: The court dismissed the request by order, reasoning that the claimant's arguments focused solely on contesting the underlying debt's validity, which was deemed irrelevant in a proceeding challenging the denial of a debt waiver, and that the claimant failed to provide necessary supporting documentation regarding good faith or precariousness, despite being explicitly invited by the registry to regularize the claim under procedural rules concerning manifestly unfounded or inoperable grounds.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale remise partielle décision partielle prétention en poursuite solidarité familiale renonciation à un revenu

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application because it contained only inoperative arguments and lacked the necessary supporting evidence.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning to justify the procedure followed, specifically the invitation to regularize the application before its rejection based on Art. R. 222-1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 19 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros pour l'année 2020, laissant à sa charge une somme de 112, 50 euros et donc la remise totale de cette dette.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;

- le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article 1er du décret du 5 mai 2020 susvisé : " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles (). " Aux termes de l'article 4 même du décret : " I. - Tout paiement indu de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle le versement de l'aide exceptionnelle a été perçu (). " Ces dispositions ont été reprises par le décret du 27 novembre 2020 susvisé pour l'attribution d'une aide au titre des mois de novembre ou décembre 2020.

3. Mme A a bénéficié de l'aide exceptionnelle de solidarité à hauteur de 150 euros en novembre 2020. Toutefois, par un courrier en date du 1er octobre 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise lui a indiqué qu'elle avait indument perçu cette aide dès lors qu'elle aurait dû, pour la percevoir, être bénéficiaire, au titre des mois de septembre ou octobre 2020, d'un droit au revenu de solidarité active ou à l'aide personnelle au logement. Mme A, par un courriel en date du 16 janvier 2023, a informé la caisse d'allocations familiales de son souhait de contester cette créance qu'elle estimait non fondée et à être informée sur les voies de recours lui permettant de contester cette décision. Mme A a ensuite présenté, ainsi qu'elle le rappelle dans sa requête, une demande de remise gracieuse de sa dette, partiellement rejetée par une décision en date du 19 septembre 2023 de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Mme A demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle a partiellement rejeté sa demande de remise de dette et laissé à sa charge une somme de 112, 50 euros.

4. Si Mme A demande l'annulation de cette décision, elle se borne à discuter, dans sa requête, le bien fondé de l'indu, moyen qui, dans le cadre d'un litige portant sur une décision refusant une remise de dette et tendant à ce que le tribunal accorde cette remise, est inopérant. En outre, la requérante ne soutient, ni avoir été de bonne foi, ni se trouver dans une situation de précarité justifiant qu'elle bénéficie d'une remise totale du solde de l'indu en litige.

5. Par un courrier en date du 26 avril 2024 adressé via l'application Télérecours dont la requérante a accusé lecture le jour même, le greffe du tribunal, a invité Mme A à compléter sa requête conformément aux dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Mme A n'a toutefois produit aucun élément complémentaire à l'appui de sa requête et n'a notamment pas produit, ainsi qu'elle y était invitée, la copie de la demande adressée à la caisse d'allocations familiales qui aurait pu permettre d'établir qu'elle avait également contesté devant elle le bien-fondé de l'indu lorsqu'elle en a demandé la remise gracieuse. Il s'ensuit que sa requête de Mme A, qui ne comporte qu'un moyen inopérant peut être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 20 juin 2024,

La vice-présidente,

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.