Student Housing Renewal Denial Judicial Review Dismissed for Incomplete Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the decision of a regional student affairs center refusing to renew their student housing for the upcoming academic year, requesting either renewal, reassignment to other housing in the city, or a temporary extension until the end of their administrative exams. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because, despite being formally requested to regularize the filing on July 19, 2023, the applicant failed within the granted fifteen-day period to provide a copy of the contested decision or justify its absence, leading to the rejection under the relevant article of the administrative justice code concerning incomplete filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Student Housing Renewal Denial Judicial Review Dismissed for Incomplete Filing: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because, despite being formally requested to regularize the filing on July 19, 2023, the applicant failed within the granted fifteen-day period to provide a copy of the contested decision or justify its absence, leading to the rejection under the relevant article of the administrative justice code concerning incomplete filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, dismissing the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible after a failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, Mme C A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris a refusé de lui renouveler son logement étudiant ;
2°) d'enjoindre au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris d'accepter la demande de renouvellement de son logement étudiant pour l'année scolaire
2023-2024 ou, à défaut, d'être relogée dans une autre résidence étudiante sur Paris ;
3°) ou d'enjoindre au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris, à titre subsidiaire, de prolonger son droit à rester dans son logement jusqu'au 15 octobre 2023, date de fin de ses concours administratifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 412-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 19 juillet 2023 et dont l'accusé de réception postal a été signé le 21 juillet 2023, Mme A n'a pas à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par la suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme C A.
Fait à Paris, le 6 septembre 2024.
La vice-présidente de la 1ère section,
Mme B
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2315874/1-