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2315874 Généré par l'IA

Refusal to Issue Mobility Inclusion Card Upheld Due to Insufficient Medical Substantiation

Numéro de cause 2315874
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision refusing to issue a mobility inclusion card with a disabled parking mention, asserting her chronic illness justified the benefit; however, the court dismissed the request by ordinance because the litigant failed to respond to the court's invitation to properly substantiate her claim, and the submitted medical certificate, while noting a temporary condition due to pregnancy that could provoke illness flare-ups, did not establish that her pathology currently resulted in a significant and lasting reduction in her walking ability or required constant accompaniment as required by regulations for issuing the parking mention.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Issue Mobility Inclusion Card Upheld Due to Insufficient Medical Substantiation: Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C, qui ne fait état que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, peut être rejetée par ordonnance, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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maladie chronique inexigible malgré l'atteinte corporelle jouissance des droits civils incapacité de travail médicale obligation de créer des places faux certificat médical

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the appellant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request by order because the claims were only supported by facts manifestly incapable of sustaining them (point 6).

Article R. 772-6 du code de justice administrative

This provision outlines the procedure for informing the appellant about the need to properly motivate the request before it could be rejected on the grounds mentioned in Article R. 222-1, a procedure which was followed (point 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 24 novembre 2023 et le 24 février 2024, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a refusé, sur recours administratif préalable, de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements () ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur () ".

3. Aux termes du point 1 de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus : " La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. ".

4. Selon ces dispositions, la carte est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l'appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d'une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d'autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte " mobilité inclusion ". Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé.

5. A l'appui de sa demande d'annulation, Mme C, qui n'a pas répondu à l'invitation à motiver sa demande adressée par la juridiction conformément aux dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, soutient que sa situation de handicap justifie la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées " et produit un certificat médical non daté établi par le Docteur B, hépato gastroentérologue à l'hôpital Percy à Clamart, attestant de ce que la requérante est atteinte de rectocolite hémorragique traitée par Entyvio partiellement contrôlée. Si ce même certificat médical précise que l'état de grossesse de Mme C et donc l'arrêt temporaire de ce médicament l'expose possiblement, pendant six mois, à de nouvelles poussées de la maladie, il n'apparait pas pour autant que la pathologie de Mme C réduirait, à la date de la présente ordonnance, de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qu'elle imposerait qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans tous ses déplacements.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C, qui ne fait état que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, peut être rejetée par ordonnance, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Copie sera adressée au département du Val-d'Oise et à la maison départementale des personnes handicapées du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 4 avril 2024,

La vice-présidente,

signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière