Petitioner Fails to Timely Challenge Asylum Transfer Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul an administrative order dated October 23, 2023, which mandated their transfer to Croatian authorities based on the Dublin regulation concerning asylum claims. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the request was filed on November 27, 2023, which exceeded the fifteen-day statutory deadline for challenging a transfer decision not accompanied by a residency obligation or detention order, as stipulated by relevant administrative justice codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Petitioner Fails to Timely Challenge Asylum Transfer Order: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the request was filed on November 27, 2023, which exceeded the fifteen-day statutory deadline for challenging a transfer decision not accompanied by a residency obligation or detention order, as stipulated by relevant administrative justice codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for the President to reject the manifestly inadmissible request by order.
The dispositive order explicitly rejects the appellant's request based on the grounds discussed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités croates en tant que responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. () ". L'article L. 572-5 du même code dispose : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 23 octobre 2023, notifié le jour-même, par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé le transfert de M. A aux autorités croates, comportait la mention des voies et délais de recours appropriée. Or, la requête présentée par M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 27 novembre 2023 soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
Fait à Cergy, le 27 novembre 2023.
Le président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.