Visa Refusal Annulment Appeal Procedural Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant residing outside the European Union, who sought annulment of a consular decision refusing a short-stay visa and whose subsequent administrative request for regularization was returned marked "not claimed," had their case manifestly rejected by the administrative tribunal based on the procedural requirement under the Code of Administrative Justice that non-represented parties residing outside specified territories must elect domicile within those territories, a requirement the litigant failed to meet after being properly notified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 431-8 du même code; Visa Refusal Annulment Appeal Procedural Dismissal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
This article is cited as the legal basis allowing the president to reject manifestly inadmissible requests via order.
The failure to comply with the requirement for electing domicile under this article resulted in the manifest inadmissibility of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours qu'il a formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par M. B A qui réside au Maroc et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 citées au point précédent. La demande de régularisation que lui a adressée le tribunal le 6 décembre 2023, a été retournée avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressé a été avisé et n'a pas retiré le pli, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Ainsi, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en élisant domicile sur l'un des territoires visés au même article R. 431-8. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 02 avril 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière