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2315866 Généré par l'IA

Housing Obligation Dispute Resolved by Subsequent Placement

Numéro de cause 2315866
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual who was designated as a priority for urgent housing by a mediation commission in December 2022 sought a court order compelling the State to provide suitable accommodation after alleging no offer had been made within the mandated six-month period. The court dismissed the request for an injunction as moot, reasoning that the applicant had secured social housing and was residing in a dwelling since August, as evidenced by documentation submitted in support of the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Obligation Dispute Resolved by Subsequent Placement: The court dismissed the request for an injunction as moot, reasoning that the applicant had secured social housing and was residing in a dwelling since August, as evidenced by documentation submitted in support of the application.

Mots-clés

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logement social obligation étatique assignation du lieu de séjour règlement du litige priorité de relogement expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the request (no need to proceed).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the President to issue an order stating that there is no need to rule on the request (Art. R. 222-1 3°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrés les 5 juillet et 18 octobre 2023,

M. A B demande au tribunal d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Il soutient que par une décision du 1er décembre 2022 de la commission de médiation de Paris, il a été désigné prioritaire et devant être logé en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

Par une ordonnance du 2 octobre 2022, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture de l'instruction a été fixée au

3 novembre 2023 et les parties en ont été régulièrement informées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il résulte de l'attestation de résidence établie par le bailleur social CDC Habitat, que M. B a versé au dossier de sa requête le 18 octobre 2023, que ce dernier réside depuis le 1er août dans un logement social. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par

M. B sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 6 décembre 2023.

Le magistrat désigné,

L. GROS

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2315866