Asylum Applicant v. Prefecture Regarding Failure to Process Reexamination Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an order compelling the prefect to register their request for a reexamination of an asylum application and to issue a certificate, arguing that the prefecture's repeated refusal to process the request, citing persistent IT issues and subsequent communication closure, amounted to a de facto refusal that infringed upon their right to international protection. The court rejected the application filed under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the applicant could seek the same relief through the more specific summary procedures provided by Articles L. 521-1 (suspension of an administrative decision) or L. 521-2 (measures to safeguard a fundamental freedom), rendering the L. 521-3 request inadmissible as subsidiary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Applicant v. Prefecture Regarding Failure to Process Reexamination Request: The court rejected the application filed under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the applicant could seek the same relief through the more specific summary procedures provided by Articles L. 521-1 (suspension of an administrative decision) or L. 521-2 (measures to safeguard a fundamental freedom), rendering the L. 521-3 request inadmissible as subsidiary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the appellant's request.
The court used this article to justify the rejection of the request because the claim was inadmissible under the basis of Article L. 521-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, Mme A C B, représentée par Me Gouache, demande au tribunal :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'enregistrer sa demande de réexamen de demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- sa requête est fondée dès lors qu'elle dispose d'un droit à solliciter le bénéfice de la protection internationale auquel il est porté atteinte dans la mesure où la préfecture refuse d'enregistrer sa demande de réexamen ;
-aucune décision administrative refusant l'enregistrement de sa demande n'existe.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B a demandé aux services de la préfecture de la Loire-Atlantique l'enregistrement d'une demande de réexamen de sa demande d'asile. A l'issue de trois rendez-vous auxquels elle a été invitée à se présenter dans le service les 8 août, 25 août et 25 septembre 2023, ce service a refusé d'enregistrer cette demande, au prétexte d'un " blocage informatique persistant ". Elle n'a, depuis lors, jamais été convoquée à nouveau et l'administration s'est abstenue de répondre à ses courriers de relance. Le 25 septembre 2023 lui a été remis un document intitulé " classement sans suite " et qui indique qu'il est " impossible de faire suite " à la demande de l'intéressée. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que, contrairement à ce qui est soutenu, ce refus réitéré d'enregistrement de la demande de réexamen de sa demande d'asile, compte tenu du motif invoqué et de la durée pendant laquelle l'administration se refuse à faire suite à la demande de Mme C B, constitue une décision de refus d'enregistrement de cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". En vertu de l'article L. 521-1 du même code, ce juge peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision et, par ailleurs, l'article L. 521-2 prévoit que ce juge peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Aux termes de l'article L. 521-3 : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Toutefois, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Comme il a été dit ci-dessus, Mme C B demande à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'enregistrer sa demande de réexamen de demande d'asile, alors qu'une décision de refus d'enregistrer lui a été opposée. Elle pourrait obtenir une telle mesure sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ou encore la suspension de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 de ce code. Par suite, sa demande, fondée sur les dispositions de l'article L. 521-3 du même code n'est pas recevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, à Me Gouache et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes le 7 novembre 2023.
Le juge des référés,
D. KACZYNSKI
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,