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2315850 Généré par l'IA

Claim for Damages Following COVID-19 Vaccination Transfer to Administrative Tribunal

Numéro de cause 2315850
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought compensation from the national office for medical accidents and iatrogenic infections for cardiac and depressive disorders allegedly resulting from COVID-19 vaccination received in July 2021. The court determined that because the claim was a non-contractual claim for damages whose evaluation was left to the full jurisdiction judge, the applicable jurisdictional rules were those of territorial competence for liability actions. Since the location of the damaging administrative act (vaccination) could not be determined, the court referenced the rule that the competent court is the one where the author of the contested decision is based; as the compensation denials were issued by an authority based in the Seine-Saint-Denis department, the case was transferred to the administrative tribunal of Montreuil.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-14 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er; Claim for Damages Following COVID-19 Vaccination Transfer to Administrative Tribunal: The court determined that because the claim was a non-contractual claim for damages whose evaluation was left to the full jurisdiction judge, the applicable jurisdictional rules were those of territorial competence for liability actions. Since the location of the damaging administrative act (vaccination) could not be determined, the court referenced the rule that the competent court is the one where the author of the contested decision is based; as the compensation denials were issued by an authority based in the Seine-Saint-Denis department, the case was transferred to the administrative tribunal of Montreuil.

Mots-clés

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action en indemnité autorité administrative compétence territoriale responsabilité non contractuelle allégations de santé trouble dépressif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Montreuil, based on the preceding determination of jurisdiction.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

The decision cites this article as the basis for the transmission of the case file to the competent jurisdiction (Tribunal administratif de Montreuil).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. B C demande au tribunal de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et des infections iatrogènes à l'indemniser des préjudices résultant de troubles cardiaques et dépressifs imputés à une vaccination contre la Covid-19 pour laquelle deux injections ont été réalisées le 2 et 11 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a donné désignation à M. Marino pour transmettre les dossiers à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (). ". Son article R. 221-3 prévoit que le département de la Seine-Saint-Denis est compris dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil.

2. L'article R. 312-14 du même code dispose que : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; 3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l'introduction de la demande, la résidence de l'auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s'il est une personne physique, ou son siège, s'il est une personne morale. ".

3. Aux termes de l'article L. 3131-4 du code de la santé publique, l'ONIAM a pour mission d'assurer la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une mesure prise en cas de menace sanitaire d'urgence prise par arrêté du ministre chargé de la santé.

4. La présente instance est un contentieux pécuniaire dont la créance invoquée n'est pas déterminée par des règles légales dont l'application permettrait de la liquider. Dès lors, en tant qu'il s'agit d'une action en responsabilité pour laquelle l'évaluation de l'indemnité destinée à réparer les préjudices allégués ne relève que de l'appréciation du juge de plein contentieux, le recours de M. C n'est pas un recours pour excès de pouvoir et la compétence territoriale du tribunal compétent pour y statuer est déterminée par l'article R. 312-14 du code de justice administrative.

5. D'une part, il y a lieu d'écarter l'application du premier alinéa de l'article R. 312-14 pour déterminer le tribunal compétent en ce que le dommage invoqué n'est pas imputable à une décision qui a ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation.

6. D'autre part, le dommage invoqué est imputable au fait administratif que constitue la vaccination contre la Covid-19 suite à la campagne de vaccination mise en place par l'article 55-1 du décret n° 2021-1262 du 16 octobre 2020 modifié et par l'article 53-1 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié, puis par arrêté ministériel du 1er juin 2021. Toutefois, dans l'impossibilité de déterminer le lieu de vaccination au vu du dossier, les règles énoncées au 2° de l'article R. 312-14 du code de justice administrative ne permettent pas de déterminer un tribunal administratif apte à connaître du présent litige. Dès lors, il convient de se référer à l'article R. 312-1 du code de justice administrative qui prévoit que lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles de la section 2 du chapitre sur la compétence territoriale des tribunaux administratifs, le tribunal compétent territorialement est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'auteur qui a pris la décision attaquée.

7. Par deux décisions des 26 janvier et 16 mai 2023, l'ONIAM a rejeté la demande indemnitaire présentée par M. C tendant à la réparation des préjudices résultant de troubles cardiaques et dépressifs imputés à une vaccination contre la Covid-19 pour laquelle deux injections ont été réalisées le 2 et 11 juillet 2021. Par voie de conséquence, les décisions liant le contentieux indemnitaire engagé par M. C ayant été prises par une autorité ayant son siège dans le département de la Seine-Saint-Denis, c'est le tribunal administratif de Montreuil qui est compétent territorialement en vertu de l'article R. 221-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de la requête introduite par M. C à ce tribunal selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 dudit code.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. B C.

Fait à Paris, le 25 juillet 2023.

Le président de la 6ème section,

Y. Marino

No 2315850/6