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2315848 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Challenge Following Subsequent Appointment and Issuance

Numéro de cause 2315848
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the police prefect's prior decisions refusing an appointment and a receipt for a residence permit application, and requested orders compelling the prefect to schedule an appointment and issue the receipt with a penalty for delay. The court determined that the core claims regarding the appointment and issuance of the permit had become moot because the petitioner was subsequently summoned by the police prefecture on July 20, 2023, received an interim residence permit authorizing work, and thus there was no longer any reason to rule on the original requests for annulment and injunction, leading the court to dismiss the remainder of the claims.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Residence Permit Challenge Following Subsequent Appointment and Issuance: The court determined that the core claims regarding the appointment and issuance of the permit had become moot because the petitioner was subsequently summoned by the police prefecture on July 20, 2023, received an interim residence permit authorizing work, and thus there was no longer any reason to rule on the original requests for annulment and injunction, leading the court to dismiss the remainder of the claims.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police contrôle juridictionnel citation à comparaître requête en nomination annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment and injunction, based on the facts established in the reasoning.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court uses the authority granted by this article (specifically point 3, finding no need to rule) to issue the order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rules on the request for costs made under this article in Article 3, by implicitly rejecting the claim in the body of the decision (though the article is cited in the request, the final order relates to it).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Singh, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 23 mai et 25 mai 2023 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui octroyer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, et a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de fixer un rendez-vous dans un délai maximal de huit jours, pour procéder à l'examen de la demande de titre de séjour de M. A et ce dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut à lui-même.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer, et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête M. A a été convoqué, le 20 juillet 2023, par la préfecture de police afin de déposer une demande de titre de séjour, en conséquence une autorisation provisoire de séjour lui a été délivré l'autorisant à travailler valable du 20 juillet 2023 au 19 octobre 2023. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.

Fait à Paris, le 26 mars 2024.

Le vice-président de la 1ère section,

B. ROHMER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2315848/1-3