Prefect's Request to Terminate Enforcement Penalty for Failure to Provide Social Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was made by the prefect to terminate an enforcement penalty imposed by an administrative court's judgment, which had ordered the State to propose suitable social housing to an applicant recognized as a priority case. The court reasoned that since the applicant accepted a T2 housing offer on September 11, 2023, the State fulfilled its obligation as of that date, even though it was after the original one-month deadline; therefore, the penalty accrued until April 6, 2023, calculated at €300 per month, but the court moderated the total definitive penalty amount to €1,000 based on the specific circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Request to Terminate Enforcement Penalty for Failure to Provide Social Housing: The court reasoned that since the applicant accepted a T2 housing offer on September 11, 2023, the State fulfilled its obligation as of that date, even though it was after the original one-month deadline; therefore, the penalty accrued until April 6, 2023, calculated at €300 per month, but the court moderated the total definitive penalty amount to €1,000 based on the specific circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order, specifying the amount for the definitive liquidation of the penalty.
This provision was applied in the reasoning to justify the moderation of the penalty amount.
This provision establishes the original basis for the penalty imposed by the prior judgment which is being liquidated here.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2300740 du 6 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Vendée de proposer à M. D B A un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T1, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par mois de retard.
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, le préfet de la Vendée demande au tribunal de mettre fin, à compter du 11 septembre 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat de proposer un logement à M. D B A.
Il soutient que M. D B A a accepté une proposition de logement de type T2 à la Roche-sur-Yon le 11 septembre 2023.
Cette requête a été communiquée à M. D B A qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le jugement n° 2300740 du 6 mars 2023 du tribunal administratif de Nantes ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 21 juillet 2022, la commission de médiation de la Vendée a reconnu M. D B A comme prioritaire devant être logé dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 6 mars 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de proposer un logement à M. D B A.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que M. B A s'est vu proposer un logement type T2 le 7 septembre 2023, qu'il a accepté cette proposition de logement le 11 septembre 2023, et dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de proposer M. B A un logement correspondant à ses besoins et capacités à la date du 11 septembre 2023. L'exécution du jugement du 6 mars 2023 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'il fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant jusqu'au 6 avril 2023 à 1 500 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 1 000 (mille) euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2300740 du 6 mars 2023 sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Vendée, à M. D B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et au ministère public près de la Cour des Comptes.
Fait à Nantes, le 16 janvier 2024.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,