Application for Urgent Visa Issuance for Medical Treatment Rejected Due to Procedural Defects and Lack of Demonstrated Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent order compelling the Consul General in Dakar to issue a short-stay visa for necessary medical treatment in France, citing the imminent date of required surgery as justification for a grave and manifestly unlawful interference with fundamental rights under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request, finding it inadmissible because the applicant failed to demonstrate that the administrative appeal prerequisite against the initial visa refusal (issued due to doubts about document authenticity) was exhausted within the required timeframe; furthermore, even considering the merits, the applicant did not establish the extraordinary urgency required by Article L. 521-2, as the surgery was scheduled too far out relative to the filing date, warranting rejection under Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 522-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article D. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative; Application for Urgent Visa Issuance for Medical Treatment Rejected Due to Procedural Defects and Lack of Demonstrated Urgency: 521-2 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request, finding it inadmissible because the applicant failed to demonstrate that the administrative appeal prerequisite against the initial visa refusal (issued due to doubts about document authenticity) was exhausted within the required timeframe; furthermore, even considering the merits, the applicant did not establish the extraordinary urgency required by Article L. 521-2, as the surgery was scheduled too far out relative to the filing date, warranting rejection under Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive act that rejects the entirety of the applicant's requests.
Cited as the legal basis for rejecting the request summarily because it was not sufficiently urgent or was ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Cissé, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au consul général de France à Dakar (Sénégal) de lui délivrer le visa de court séjour sollicité, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de décider, en application des dispositions de l'article R. 522-13 du code de justice administrative que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son état de santé nécessite un suivi médical en France et il a déjà, à ce titre, bénéficié d'un visa de court séjour valable du 27 novembre 2022 au 26 janvier 2023 ; il est retourné dans son pays à la fin de validité du visa ; il a sollicité la délivrance d'un nouveau visa de court séjour pour motif de santé car il doit subir une intervention chirurgicale le 29 novembre prochain ;
- compte tenu de la proximité de la date de l'intervention chirurgicale, la condition d'urgence est remplie ;
- le refus de visa porte une atteinte à son droit de sauvegarder sa santé et une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; il a par ailleurs produit les éléments justifiant le motif de sa venue en France ainsi qu'une attestation d'accueil ; le caractère inauthentique des documents produits invoqué par l'autorité consulaire n'est pas établi ; il a respecté les conditions du précédent visa de court séjour dont il a bénéficié ;
- l'injonction sollicitée est la seule mesure de nature à faire cesser l'atteinte commise aux libertés fondamentales invoquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Specht pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 16 juillet 1982, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au consul général de France à Dakar (Sénégal) de lui délivrer sans délai le visa de court séjour qu'il a sollicité, pour motif de santé.
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Enfin, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ou qui sont mal fondées.
3. Il ressort des pièces jointes à la requête que la demande de visa de court séjour déposée par M. B a été rejetée par une décision du 26 septembre 2023 de l'autorité consulaire à Dakar (Sénégal) au motif qu'il existe des doutes raisonnables quant à la fiabilité, à l'authenticité des documents justificatifs présentés ou à la véracité de leur contenu. Le conseil de M. B n'établit pas avoir formé contre cette décision, dans le délai de trente jours à compter de la notification du refus de visa, prévu à l'article D. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du même code devant le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, qui est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite sa requête est irrecevable.
4. En tout état de cause, à la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une telle situation d'urgence caractérisée.
5. En l'espèce, si M. B soutient qu'il doit subir une intervention chirurgicale en France consistant en une greffe de la cornée, la date prévue de l'intervention est fixée au 29 novembre prochain. Dès lors, eu égard à la date de cette échéance, le requérant n'établit pas l'existence d'une situation qui justifierait qu'une mesure doive être prise dans les quarante-huit heures, alors au demeurant que le refus de visa en litige est intervenu le 26 septembre 2023, soit près d'un mois avant la saisine du tribunal.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. B, ce qui ne fait pas obstacle à ce que le requérant saisisse le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision consulaire litigieuse, en justifiant la saisine dans les délais impartis du sous-directeur des visas ou de celle de la décision de cette autorité, si elle lui est défavorable, aussitôt qu'elle sera intervenue.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 7 novembre 2023.
La juge des référés,
F. SPECHT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,