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2315830 Généré par l'IA

Dismissal of Request to Annul Driving License Point Deduction Due to Failure to Regularize Application

Numéro de cause 2315830
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a September 28, 2023 decision by the Minister of the Interior and Overseas France informing them of a four-point deduction from their driving license, following the referral of the case from another administrative tribunal. The court ruled on this matter by issuing an order to dismiss the request because the litigant failed to regularize their submitted application, despite having been formally invited to do so by registered letter on November 24, 2023, which was deemed duly served when returned marked "advised and unclaimed," resulting in the request being rejected as inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal of Request to Annul Driving License Point Deduction Due to Failure to Regularize Application: The court ruled on this matter by issuing an order to dismiss the request because the litigant failed to regularize their submitted application, despite having been formally invited to do so by registered letter on November 24, 2023, which was deemed duly served when returned marked "advised and unclaimed," resulting in the request being rejected as inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire licenciement administratif annulation de la naturalisation facilitée décision de renvoi ministre de l'intérieur annulation civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2326428/3-1 du 24 novembre 2023, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de Mme A B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 17 novembre 2023.

Par cette requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'aurait informée de la perte de 4 points sur son permis de conduire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Par un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à Mme B le 24 novembre 2023, la requérante a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Le courrier a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, le courrier doit être regardé comme régulièrement notifié à la date de présentation du pli, soit le 29 novembre 2023. En dépit de cette invitation, la requérante n'a pas procédé à la régularisation demandée dans le délai imparti. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 1er mars 2024.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.