Legislator Jurisprudence & Législation
2315823 Généré par l'IA

Extension Request Dismissal for Failure to Provide Challenged Decision

Numéro de cause 2315823
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company filed a request seeking an extension to an administrative order requiring the evacuation of eight end-of-life vehicles by October 27, 2023, asking for an extension until November 5, 2023. The court dismissed the request because it was not accompanied by the challenged decision, and despite being formally invited to regularize the filing on October 24, 2023, the company failed to produce the required document or justify its absence within the allotted time, leading to a manifest inadmissibility under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Extension Request Dismissal for Failure to Provide Challenged Decision: The court dismissed the request because it was not accompanied by the challenged decision, and despite being formally invited to regularize the filing on October 24, 2023, the company failed to produce the required document or justify its absence within the allotted time, leading to a manifest inadmissibility under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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licenciement administratif demande tardive de prolongation moment du dépôt demande tardive de récusation demande de réexamen administratif délai de communication

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core order rejects the claim of the company Eco'Loc'Mat.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to reject the claim was made under the authority granted by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, la société Eco'Loc'Mat expose qu'elle a reçu une mise en demeure d'évacuer avant le 27 octobre 2023 huit véhicules hors d'usage et demande au tribunal de prolonger ce délai jusqu'au 5 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. La requête de la société Eco'Loc'Mat, enregistrée le 24 octobre 2023, n'était pas accompagnée de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant, par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", le 24 octobre 2023 et dont il a été accusé réception le même jour, la société Eco'Loc'Mat n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Eco'Loc'Mat est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eco'Loc'Mat.

Fait à Nantes, le 15 mai 2024.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. MALINGRE