MSA Overpayment Recovery Judicial Review Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a decision by the agricultural social mutual fund (MSA) to recover an overpayment of active solidarity income dating from December 2021 to June 2023. The Administrative Tribunal of Nantes dismissed the request because it was manifestly inadmissible, noting that the claimant had submitted the petition via email rather than through the required electronic service or postal mail, and critically, failed to provide the decision resulting from the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president concerning the income support benefit, despite being formally requested to regularize the filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Vu les autres pièces du dossier, Vu la procédure suivante; MSA Overpayment Recovery Judicial Review Dismissal: The Administrative Tribunal of Nantes dismissed the request because it was manifestly inadmissible, noting that the claimant had submitted the petition via email rather than through the required electronic service or postal mail, and critically, failed to provide the decision resulting from the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president concerning the income support benefit, despite being formally requested to regularize the filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final ruling dismissing the request.
This procedural phrase introduces the context for the court's decision.
These codes provide the general legal framework referenced in the decision.
This introductory phrase frames the procedural history leading to the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, Mme A B saisit le tribunal d'un litige relatif à l'annulation de la décision du 13 octobre 2023 de la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de Loire-Atlantique-Vendée de recouvrer un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 872,60 euros au titre de la période allant du 1er décembre 2021 au 30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours administratif se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête () ". Aux termes de l'article R. 414-2 du même code : " () Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. (). ". Il ressort de ces dispositions qu'une requête ne peut pas être introduite par courriel ou par télécopie.
4. La présente requête, qui a été déposée par courriel par Mme B, n'était pas accompagnée de la copie de la décision du président du conseil départemental, statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à la requérante par lettre recommandée le 30 octobre 2023 et dont il a été accusé réception le 2 novembre 2023, Mme B n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en la produisant par voie postale ou par le biais du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative. Elle n'a pas davantage justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision lui notifiant un indu de revenu de solidarité active, le recours administratif préalable obligatoire. Dès lors, la requête de Mme B, qui est entachée d'irrecevabilités manifestes qui ne sont plus susceptibles de régularisation, ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 19 février 2024.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,