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2315813 Généré par l'IA

Applicants Denied Summary Suspension of Return Visa Denials Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2315813
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two requests for the summary suspension of administrative decisions, which implicitly rejected appeals against denials of long-stay "return" visas by a French consulate in Algeria, were joined, with the applicants claiming urgent harm due to separation from their children and grandchildren in France and the serious health issues of one applicant. The Administrative Tribunal ruled that the condition of urgency required under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met because the applicants waited until late October 2023 to seek suspension of the January and August 2023 rejection decisions, having failed to seek suspension of the initial visa denials, and because the serious health necessity of treatment in France was not established, leading to the dismissal of all requests.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Applicants Denied Summary Suspension of Return Visa Denials Due to Lack of Urgency: The Administrative Tribunal ruled that the condition of urgency required under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met because the applicants waited until late October 2023 to seek suspension of the January and August 2023 rejection decisions, having failed to seek suspension of the initial visa denials, and because the serious health necessity of treatment in France was not established, leading to the dismissal of all requests.

Mots-clés

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visa défaut d'urgence demande d'asile tardive licenciement administratif interdiction d'entrée et de sortie admission temporaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the applications without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This is the main legal basis under which the applicants requested the suspension, and the court ruled on its fulfillment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2315810 le 24 octobre 2023, M. E A et Mme B D épouse A, représentés par Me Benveniste, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 janvier 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Annaba et Constantine (Algérie) du 19 octobre 2022 refusant de leur délivrer des visas de long séjour " retour " ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de leurs demandes de visas dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de visa en litige les empêche de revenir en France où vivent leurs quatre fils et leurs petits-enfants et où ils sont arrivés en 2017, en sont partis en 2019 et n'ont pu y revenir en raison, dans un premier temps, de la crise sanitaire, puis, du fait des différents refus de visas qui leur ont été opposés, qu'en raison, de leur grand âge, ils souffrent plus particulièrement de cette séparation et que Mme B D épouse A rencontre de graves problèmes de santé ; la décision attaquée préjudicie ainsi de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2315813 le 24 octobre 2023, M. E A et Mme B D épouse A, représentés par Me Benveniste, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 août 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Annaba et Constantine (Algérie) du 16 mai 2023 refusant de leur délivrer des visas de long séjour " retour " ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de leurs demandes de visas dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de visa en litige les empêche de revenir en France où vivent leurs quatre fils et leurs petits-enfants et où ils sont arrivés en 2017, en sont partis en 2019 et n'ont pu y revenir en raison, dans un premier temps, de la crise sanitaire, puis, du fait des différents refus de visas qui leur ont été opposés, qu'en raison, de leur grand âge, ils souffrent plus particulièrement de cette séparation et que Mme B D épouse A rencontre de graves problèmes de santé ; la décision attaquée préjudicie ainsi de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

Vu :

- les autres pièces des dossiers ;

- les requêtes enregistrées le 24 octobre 2023 sous les numéros 2315340 et 2315354 par lesquelles M. A et Mme D épouse A demandent l'annulation des décisions attaquées.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C, vive-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la jonction :

1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2315810 et 2315813 concernent les membres d'une même famille et présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.

Sur les requêtes :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. M. E A et Mme B D épouse A demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions des 3 janvier et 14 août 2023, par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté les recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Annaba et Constantine (Algérie) des 19 octobre 2022 et 16 mai 2023 refusant de leur délivrer des visas de long séjour " retour ".

5. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution des décisions litigieuses, M. A et Mme D épouse A soutiennent qu'ils sont empêchés de revenir en France, alors qu'y vivent leurs enfants et petits-enfants, qu'ils sont âgés et souffrent particulièrement de cette séparation et que Mme D épouse A doit faire face à d'importants problèmes de santé. Toutefois, alors que les intéressés ont attendu le 24 octobre 2023 pour saisir le juge des référés de demandes de suspension de l'exécution de décisions des 3 janvier et 14 août précédent de la CRRV et n'ont pas, dans l'attente de ces décisions, sollicité la suspension des décisions consulaires comme ils étaient en droit de le faire, et qu'il n'est pas établi que l'état de santé de Mme D épouse A nécessiterait un suivi en France, de telles circonstances ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse dans l'attente du jugement au fond par le tribunal. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter les requêtes en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes de M. A et Mme D épouse A sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et Mme B D épouse A.

Fait à Nantes, le 31 octobre 2023.

La juge des référés,

Claire C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 2315810, 2315813