Legislator Jurisprudence & Législation
2315812 Généré par l'IA

Petitioner v. Police Prefect (Urgent Issuance of Work Authorization)

Numéro de cause 2315812
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner, who had successfully completed several years of schooling and secured an apprenticeship for the final year of a professional baccalaureate, sought an urgent order to compel the police prefect to issue a receipt or temporary work authorization while his application for exceptional residency status, filed the previous September, was pending, because his enrollment validation was conditioned upon presenting such documentation by July 13th. The court found that the urgency was established due to the imminent threat to the petitioner's right to education and work, stemming from the delay in processing his application despite his efforts and the administrative requirement for him to produce documents that could only be obtained with proof of legal stay, thus constituting a serious and manifestly illegal infringement of fundamental liberties, leading to an order compelling the prefect to convene the petitioner for the issuance of a work-authorizing document within five days, and awarding the petitioner 700 euros for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2r; Petitioner v. Police Prefect (Urgent Issuance of Work Authorization): The court found that the urgency was established due to the imminent threat to the petitioner's right to education and work, stemming from the delay in processing his application despite his efforts and the administrative requirement for him to produce documents that could only be obtained with proof of legal stay, thus constituting a serious and manifestly illegal infringement of fundamental liberties, leading to an order compelling the prefect to convene the petitioner for the issuance of a work-authorizing document within five days, and awarding the petitioner 700 euros for costs.

Mots-clés

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préfet de police statut juridique antérieur droit à la formation travaux soumis à autorisation menace imminente conditions de travail

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
This article establishes the legal basis for ordering the measure to safeguard a fundamental liberty due to urgency, which justifies the order in Article 1.
article L.761-1 du code de justice administrative
This article provides the legal basis for ordering the payment of costs to the applicant (Article 2r).
article L. 521-1 du code de justice administrative
Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise.
Article 1er
This article orders the police prefect to summon M. A for the issuance of a receipt or certificate authorizing him to work, based on the urgency and serious and manifest illegality found under the administrative justice rules.
Article 2r
This article orders the State to pay a sum to M. A.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the police prefect to summon M. A for the issuance of a receipt or certificate authorizing him to work, based on the urgency and serious and manifest illegality found under the administrative justice rules.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for ordering the measure to safeguard a fundamental liberty due to urgency, which justifies the order in Article 1.

Article 2r

This article orders the State to pay a sum to M. A.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for ordering the payment of costs to the applicant (Article 2r).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. B A représenté par

Me Philouze, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail le temps de l'instruction de sa demande de délivrance de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'extrême urgence de sa situation est caractérisée dès lors que la demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'il n'a pu déposer que le 6 septembre 2022 est toujours en cours d'instruction, sans qu'il dispose d'aucun autre document qu'une attestation de dépôt, et que l'UFA La Salle Saint-Nicolas où il est admis en deuxième année de baccalauréat professionnel " Maintenance des véhicules " conditionne la validation de son inscription à la production, au plus tard le 13 juillet 2023, d'un document attestant de la régularité de son séjour et portant autorisation de travail ;

- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'éducation et à sa liberté d'aller et venir.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que l'intéressé n'a pas donné suite à la demande de documents complémentaires qui lui a été adressée le 18 avril 2023, à savoir son contrat d'apprentissage et sa prise en charge par le centre de formation et que s'il produit au contentieux une attestation de préinscription, il ne justifie pas avoir demandé une autorisation de travail et que, ainsi il s'est placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la Constitution,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 6 juillet 2023 en présence de

Mme Boudina, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Perfettini, juge des référés ;

- et les observations de Me Bertaux, se substituant à Me Philouze, qui reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens et souligne que le contrat d'apprentissage demandé par la préfecture de police ne peut être obtenu sans que soit préalablement délivré un document attestant de la régularité du séjour.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, né le 26 avril 2003, de nationalité malienne et entré sur le territoire français alors qu'il était encore mineur, a obtenu un CAP " maintenance des véhicules à l'issue des années scolaires 2020-2021 et 2021-2022. Il s'est inscrit à la rentrée de septembre 2022 en classe de première préparant au baccalauréat professionnel, dans le même domaine, et a validé son année. Il s'est inscrit pour l'année scolaire 2023-2024 en terminale, pour une formation en alternance. Toutefois, son inscription définitive est conditionnée par l'obtention d'un document attestant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler. Il demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail le temps de l'instruction de sa demande de délivrance de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

En ce qui concerne l'urgence :

3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

4. En l'espèce, M. A, admis à s'inscrire en classe terminale préparant au baccalauréat, professionnel, ne peut faire valider son entrée en centre de formation des apprentis et obtenir son contrat s'il n'est pas en possession, avant, au plus tard, le 13 juillet 2023, ainsi que l'a indiqué le responsable de la formation à son éducatrice au sein du foyer qui l'héberge, d'un document attestant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler, alors qu'il a poursuivi avec succès sa scolarité depuis trois ans et qu'une entreprise située à Paris a accepté de l'accueillir en apprentissage. Ces circonstances caractérisent une urgence particulière au sens de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative.

En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :

5. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. ". Par ailleurs, l'article L. 435-1 du même code dispose : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.

6. Il résulte de l'instruction que M. A a, dans l'année suivant sa majorité, cherché à prendre un rendez-vous et a déposé, le 6 septembre 2022, un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police. Il s'est vu remettre une confirmation de dépôt, puis demander, le 18 avril 2023, pour compléter son dossier, son contrat d'apprentissage, l'attestation de prise en charge de ce dernier ainsi que ses bulletins scolaires. Il a répondu le 21 avril suivant, en exposant être dans l'impossibilité de produire le contrat et l'attestation demandés, faute de disposer du titre de séjour ou du récépissé l'autorisant à travailler sans lesquels ces documents ne peuvent être établis, et a envoyé ses bulletins scolaires. Depuis cette date, bien que son dossier soit toujours en cours d'instruction et en dépit de nombreux courriels de son conseil à la préfecture de police exposant l'urgence de sa situation, il n'a pu obtenir de convocation ni même recevoir une autre réponse qu'un courriel d'attente en date du 29 juin 2023. Par ailleurs, il ne saurait lui être reproché de n'avoir pas sollicité plus tôt une autorisation de travail alors que l'employeur, à qui cette démarche incombe, ne s'est déclaré prêt à l'accueillir en apprentissage et n'a signé une " Promesse de signature de contrat en alternance " que le 5 juillet 2023. Dans ces circonstances, le requérant justifie de l'atteinte grave et manifestement illégale portée à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail ainsi que de l'urgence qui s'attache à ce qu'une mesure soit prise à très bref délai. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de convoquer M. A en vue de la remise d'un récépissé ou d'une attestation de prolongation d'instruction autorisant l'intéressé à travailler, sous réserve de la production d'un dossier complet, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 700 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. A en vue de la remise d'un récépissé ou d'une attestation de prolongation d'instruction autorisant l'intéressé à travailler, sous réserve de la production d'un dossier complet, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2r : L'Etat versera la somme de 700 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 8 juillet 2023.

La juge des référés,

D. PERFETTINI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /9