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2315809 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Noise Disturbance Appeal

Numéro de cause 2315809
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a prior order from the Paris Administrative Tribunal, an injunction against a postal service to cease noise disturbances, damages, and legal costs. The court determined that the Administrative Tribunal of Paris lacked material jurisdiction to rule on the appeal against its own prior order, citing the relevant administrative justice code articles establishing that appeals against Tribunal judgments fall under the jurisdiction of the relevant Administrative Court of Appeal. Consequently, the court ordered the immediate transmission of the case file to the Paris Administrative Court of Appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Noise Disturbance Appeal: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".

Mots-clés

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incompétence ratione materiae recours en annulation en droit de l'Union requête en autorisation d'exécution - Compétence recours du personnel objet du litige frais administratifs

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. et Mme B, représentés par Me Thouin-Palat-Boucard, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2112554 rendue le 4 mai 2023 par la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris et de renvoyer le jugement de l'affaire au tribunal administratif de Paris ;

2°) d'enjoindre à La Poste de prendre toutes les mesures nécessaires et adéquates pour faire cesser les nuisances sonores dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de condamner La Poste à leur verser une indemnité d'un montant total de 45 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis, assortie des intérêts au taux légal ;

4°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Riou, présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat en qualité de juge d'appel et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2. ". Aux termes de l'article R. 221-7 de ce code : " Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit :/ () : Paris : ressort des tribunaux administratifs de Melun, Montreuil, Paris, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna ; () ".

3. M. et Mme B demandent l'annulation de l'ordonnance n° 2112554 rendue le 4 mai 2023 par la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris. Or le tribunal administratif de Paris n'est pas matériellement compétent pour connaître de l'appel formé contre ses propres jugements. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus à la cour administrative d'appel de Paris, compétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme B est transmis à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente de la cour administrative d'appel de Paris et à M. et Mme A B.

Fait à Paris, le 10 juillet 2023.

La présidente de la 5ème section,

C. Riou