Prefectural Decision Refusing Residence Permit Renewal: Suspension Request Dismissed on Merits and Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the summary judgment suspension of a prefectural decision refusing the renewal of a residence permit and ordering departure from the territory, arguing presumptive urgency and serious doubt regarding the legality based on lack of motivation, error of fact, and violation of specific alien and human rights codes. The administrative tribunal rejected the request for suspension of the deportation order as moot because an appeal already suspends its execution, and it dismissed the remaining claims, including the request to suspend the refusal to renew the permit, because the alleged grounds for illegality did not, at the current stage, appear sufficiently serious to raise a reasonable doubt concerning the legality of the contested decision, thus rendering an examination of urgency unnecessary under the applicable provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Decision Refusing Residence Permit Renewal: Suspension Request Dismissed on Merits and Mootness: The administrative tribunal rejected the request for suspension of the deportation order as moot because an appeal already suspends its execution, and it dismissed the remaining claims, including the request to suspend the refusal to renew the permit, because the alleged grounds for illegality did not, at the current stage, appear sufficiently serious to raise a reasonable doubt concerning the legality of the contested decision, thus rendering an examination of urgency unnecessary under the applicable provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the entire request (including the injunction and costs claims) because the serious doubt standard was not met.
Cited to explain why the request for suspension of the obligation to leave the territory was dismissed as moot.
This article explicitly orders the refusal of the request for provisional legal aid.
This article explicitly orders the rejection of the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. A D B, représenté par Me de Gueroult d'Aublay, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le préfet a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'urgence est présumée d'agissant d'un renouvellement de titre de séjour.
Les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux quant la légalité des décisions attaquées :
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait.
- méconnaît de l'article L. 423-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu :
- la requête enregistrée le sous le n° 2314852 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
Sur les conclusions tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. L'étranger en est informé par la notification écrite de l'obligation de quitter le territoire français ".
3. Dès lors que le recours pour excès de pouvoir exercé contre l'obligation de quitter le territoire français a pour effet de suspendre son exécution jusqu'à ce que le tribunal statue au fond, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées comme étant sans objet.
Sur les conclusions tendant à la suspension du refus de renouvellement d'un titre de séjour :
4. En l'état de l'instruction, les moyens soulevés par le requérant, tels que visés dans la présente ordonnance, n'apparaissent manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande d'aide juridictionnelle provisoire est refusée.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Cergy le 15 janvier 2024.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.