Applicant v. Departmental Body for Disabled Persons (Jurisdiction of Social Court)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought judicial review of a decision from the departmental body for disabled persons refusing the allocation for disabled adults. The Administrative Tribunal determined that disputes concerning the allocation for disabled adults fall under the jurisdiction of the judicial courts (specifically, the social division of the judicial court) rather than the administrative courts, citing provisions of the Social Action and Families Code which assign competence for these matters to the judicial order, although clarifying that this specific type of dispute constitutes social security litigation, not aid admission litigation, thus warranting referral to the competent judicial court rather than automatic transfer of the file. Consequently, the Tribunal rejected the request as being brought before an incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Departmental Body for Disabled Persons (Jurisdiction of Social Court): The Administrative Tribunal determined that disputes concerning the allocation for disabled adults fall under the jurisdiction of the judicial courts (specifically, the social division of the judicial court) rather than the administrative courts, citing provisions of the Social Action and Families Code which assign competence for these matters to the judicial order, although clarifying that this specific type of dispute constitutes social security litigation, not aid admission litigation, thus warranting referral to the competent judicial court rather than automatic transfer of the file. Consequently, the Tribunal rejected the request as being brought before an incompetent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to reject the claim because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 4 octobre 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Val-d'Oise lui a refusé le bénéfice de l'allocation adultes handicapées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1-1 du même code et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (). ". L'article L. 241-9 du même code prévoit : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".
3. Par ailleurs, aux termes du 1er alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".
4. D'une part, il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Val-d'Oise lui a refusé le bénéfice de l'allocation adultes handicapés ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du pôle social du tribunal judiciaire.
5. D'autre part, il résulte des dispositions combinées de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des articles L. 142-1 8°, L. 142-3 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale, que les litiges relatifs au bénéfice de l'allocation adultes handicapés et du complément de ressources ne relèvent pas d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par les deux codes précités, mais d'un contentieux de la sécurité sociale. Dès lors, il y a lieu seulement de renvoyer le requérant à saisir la juridiction compétente, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, et de rejeter sa requête, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans transmettre le dossier de la procédure à la juridiction judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
Fait à Cergy, le 7 mars 2024.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre du travail de la santé et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.