Transfer of Jurisdiction for Denial of Private Security Agent Training Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the decision by the regional commission president denying prior authorization to attend private security agent training, along with the implicit rejection of the administrative appeal by the national council's director. The court reasoned that while disputes concerning the national council's decisions on prior authorization fall under professional activity legislation, the lack of a determined place of professional exercise required application of the general territorial jurisdiction rule, meaning competence lies with the administrative tribunal where the initial decision-making authority is located, which in this case was the delegate in Seine-Saint-Denis; therefore, the case was transferred to the Administrative Tribunal of Montreuil rather than being judged by the Administrative Tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article R. 221-3 du code de justice administrative; Transfer of Jurisdiction for Denial of Private Security Agent Training Authorization: The court reasoned that while disputes concerning the national council's decisions on prior authorization fall under professional activity legislation, the lack of a determined place of professional exercise required application of the general territorial jurisdiction rule, meaning competence lies with the administrative tribunal where the initial decision-making authority is located, which in this case was the delegate in Seine-Saint-Denis; therefore, the case was transferred to the Administrative Tribunal of Montreuil rather than being judged by the Administrative Tribunal of Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transfer of the case file to the administrative tribunal of Montreuil.
This article orders the notification of the present order to the parties and the competent tribunal.
Cited in combination with other articles in the dispositive for the decision to transfer the case.
Cited in combination with other articles in the dispositive for the decision to transfer the case.
Cited in combination with other articles in the dispositive as the basis for the transmission of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 février 2023 par laquelle le président de la commission locale d'agrément et de contrôle Île-de-France - Ouest du Conseil national des activités privées de sécurité (ci-après " CNAPS ") a rejeté sa demande d'autorisation préalable aux fins d'accéder à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle d'agent de sécurité privée, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux par le directeur du CNAPS.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour renvoyer les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrate qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". Selon l'article R. 312-10 dudit code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département de la Seine-Saint-Denis se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil.
3. Si les litiges relatifs aux décisions du conseil national des activités privées de sécurité relatives à la délivrance d'une autorisation préalable aux fins d'accéder à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle relèvent de la législation sur les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d'exercice des personnes sollicitant de telles autorisations n'est pas encore déterminé. Dès lors, ce sont les dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative qui trouvent à s'appliquer. La décision initiale objet du litige a été prise par le délégué territorial du CNAPS siégeant à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par voie de conséquence, la requête est de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et non de celle du tribunal administratif de Paris.
4. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de M. A au tribunal administratif de Montreuil en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 12 juillet 2023.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
No 2315764/6