Municipality Social Housing Application Inadmissibility Due to Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request against the municipality concerning the lack of a favorable response to their application for social housing, but the request was deemed manifestly inadmissible because it was filed as a "complaint" rather than challenging a specific administrative decision with clear annulment or compensation requests, and the litigant failed to submit the contested decision after being asked to regularize the filing. Consequently, the court dismissed the request based on the procedural requirement that administrative court jurisdiction must be seized through an appeal against a definitive administrative act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Municipality Social Housing Application Inadmissibility Due to Procedural Defects: Consequently, the court dismissed the request based on the procedural requirement that administrative court jurisdiction must be seized through an appeal against a definitive administrative act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible application via order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 1er juillet et le 26 septembre 2023, M. A B entend saisir le tribunal d'une plainte à l'encontre de la Ville de Paris pour absence de réponse favorable à sa demande de relogement dans le parc locatif social de la Ville de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). "
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". L'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 () ".
4. Pour être recevable devant le juge administratif, une requête doit être dirigée contre une décision administrative clairement identifiée et contenir l'exposé de conclusions tendant soit à son annulation ou à sa réformation, soit à la condamnation au versement d'une indemnité lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Or, la requête de M. B, qui se borne à saisir le tribunal d'une " plainte contre la mairie de Paris ", ne comporte aucune conclusion dont le juge administratif pourrait s'estimer valablement saisi. A supposer que la présente requête puisse être regardée comme dirigée contre une décision statuant définitivement sur sa demande de logement social, l'intéressé n'a pas, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe, produit l'acte qu'il entend contester et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 2 avril 2024.
Le président du tribunal,
J-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2315760/12-1