Family's Expedited Action Against Hospital Over Limitation of Care Decision Deemed Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFamily members sought an expedited order to compel a public hospital entity to provide a copy of a limitation of care decision made on June 29, 2023, for a patient in a coma, to suspend that decision, and to order a medical expert examination, asserting they were not consulted and the decision was illegal. The court determined that since the hospital entity subsequently suspended the contested limitation of care decision due to the family's categorical refusal, the requests for communication, suspension, expert examination, and associated provisions had become moot, leading to a finding of no necessity to rule on those specific claims, and consequently rejected the family's claim for legal expense reimbursement as they were not represented by counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2; Family's Expedited Action Against Hospital Over Limitation of Care Decision Deemed Moot: The court determined that since the hospital entity subsequently suspended the contested limitation of care decision due to the family's categorical refusal, the requests for communication, suspension, expert examination, and associated provisions had become moot, leading to a finding of no necessity to rule on those specific claims, and consequently rejected the family's claim for legal expense reimbursement as they were not represented by counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicants' claims based on Article L.761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in the reasoning for rejecting the applicants' claim regarding the payment of costs/fees under this article.
The court cites this procedural provision as the basis for issuing the final order, specifically for declaring that there is no need to rule on certain requests (point 1 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M G A, désigné comme 1er requérant, Mme E A, M. F A et M. B A demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (l'AP-HP) de leur communiquer la décision de limitation de soins en date du 29 juin 2023 prise par l'équipe médicale de l'hôpital de la Pitié Salpêtrière concernant Mme C D épouse A ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution cette décision ;
3°) d'ordonner une expertise médicale relative à la situation médicale de Mme D épouse A ainsi que concernant son évolution possible ;
4°) de leur allouer la somme de 12 000 euros à titre de provision afin de faire face aux honoraires d'avocat à venir, aux honoraires d'expertise médicale et aux honoraires de médecin conseil ;
5°) de leur allouer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
-Mme D épouse A, née le 26 juillet 1959, a été hospitalisée le 12 juin 2023 au sein du service de chirurgie de l'hôpital de la Pitié Salpêtrière ; elle est dans le coma depuis le 13 juin ; les médecins les ont informés le 30 juin qu'ils avaient pris le 29 juin une décision collégiale de limitation des soins ;
-ils n'ont pas été consultés ; la décision contestée est inique et manifestement illégale ;
Par un mémoire en défense enregistré au tribunal le 7 juillet 2023 l'AP-HP conclut au non-lieu à statuer sur la requête :
Elle soutient que :
-face au refus catégorique de la famille de Mme A d'arrêter les soins prodigués à celle-ci, l'équipe de soins a décidé de suspendre la décision de limitation de traitements du 29 juin 2023 ; la requête en référé-liberté est dès lors devenue sans objet ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A (née D), âgée de 63 ans, est atteinte d'un cancer mammaire poly-métastasé. Au début du mois de juin 2023, elle a présenté une fracture métastatique de la 2ème vertèbre cervicale avec bascule postérieure nécessitant un traitement chirurgical. Le 12 juin, elle a été hospitalisée dans le service d'orthopédie de l'hôpital de la Pitié Salpêtrière de l'AP-HP et opérée le 13 juin des vertèbres cervicales. En post-opératoire immédiat, elle a présenté un arrêt cardiaque hypoxique causant des lésions neurologiques irréversibles ainsi qu'un pneumothorax et a dû être trachéotomisée. Le même jour, Mme A (née D) a été transférée au sein du service de réanimation chirurgicale polyvalente de l'hôpital de la Pitié Salpêtrière. Depuis l'arrêt des sédations, le 14 juin 2023, la patiente ne présente pas de signe de réveil franc. Le 29 juin 2023 s'est tenue une réunion pluridisciplinaire collégiale pour discuter de la suite de la prise en charge de Mme A. Lors de cette réunion est évoquée l'absence de stratégie curative au regard de l'état de ses lésions cérébrales. Il est envisagé de procéder à la limitation des traitements de Mme A afin de ne pas agir dans le sens d'une obstination déraisonnable. Le 30 juin 2023, la famille est informée des conclusions de la réunion collégiale et fait part de son refus catégorique de toute décision de limitation des traitements. Dans leur requête, M. G A et autres demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, à titre principal, de suspendre l'exécution de la décision du 29 juin 2023.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
Sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et de provision :
3. Il résulte du mémoire en défense et n'est pas contredit par les requérants auxquels ce mémoire a été communiqué que la décision collégiale contestée du 29 juin 2023 a fait l'objet d'un retrait au vu de l'opposition des membres de la famille à toutes décisions de limitation de soins. Il en résulte dès lors que les conclusions de la requête tendant à ce que cette décision soit communiquée aux requérants et que son exécution soit suspendue sont devenues sans objet. Il en va de même des conclusions de la requête tendant à ce que soit ordonné une expertise avant dire droit, un telle expertise, ayant pour objet d'évaluer la pertinence médicale de la décision de limitation de soins du 29 juin 2023, disparue de l'ordonnancement juridique. Sont également devenues sans objet, en tout état de cause, les conclusions de la requête tendant au versement d'une provision pour faire face aux honoraires d'avocat, honoraires d'expertise médicale et honoraires de médecin conseil à venir.
Sur les conclusions de la requête présentée sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
5. Les requérants ayant présenté leur requête sans avoir eu recours au ministère d'avocat, leurs conclusions tendant au versement à leur profit de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête taux fins de suspension, d'injonction et de provision.
Article 2: Les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : La présente requête sera notifiée à M. G A, désigné comme 1er requérant et à l'AP-HP.
Fait à Paris, le 10 juillet 2023
Le juge des référés,
P. LALOYE
La République mande et ordonne au ministre de la Santé et de la Prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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